Code du travail

Article R. 3141-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3141-3

14 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087

Cour de cassation

, sauf si la norme supérieure est d'ordre public absolu ; qu'en l'espèce, l'exposante montrait que la période de référence pour les congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, prévue par un usage puis par un accord d'entreprise, était plus favorable pour les salariés que la période légale de l'article R.223-1 du Code du travail (devenu l'article R.3141-3 du Code du travail), qui s'étend du 1er juin au 31 mai, dès lors qu'il était permis aux salariés de prendre leurs congés dès l'ouverture des droits, sans attendre l'expiration de la période de référence ; qu'en jugeant pourtant qu'il était contraire à la loi de prévoir une période de référence des congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, sans rechercher si une telle prévision n'était pas plus favorable pour les salariés que l'application de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088

Cour de cassation

l'année en cours, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R. 223-1 devenu R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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