Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée25 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5605

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-29.796

Cour de cassation

Vu les articles L. 65 et L. 66 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 26 mai 2014, le syndicat [1] a demandé à la société [4] d'organiser des élections de délégués du personnel, et l'a informée de la candidature imminente de M. [D] ; que la société a invité le syndicat à négocier un protocole d'accord préélectoral ; que les négociations n'ayant pas abouti, l'employeur a fixé les modalités de déroulement du scrutin ; que le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour qui s'est déroulé le 23 septembre 2014, pour lequel seul M. [D] était candidat, un second tour a été organisé le 30 septembre 2014 ; que M. [CI] a été élu délégué du personnel titulaire, et M. [TD] suppléant ; que le syndicat [1] a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;

5606

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 janvier 2016, 14/01606

Cour d'appel

Le 14 janvier 2015, Mme [M] [H], en qualité de représentant légal de son fils [S] [L], et [S] [L] ont signé un contrat d'apprentissage avec la Société nouvelle de construction bisontine (la Sarl SNCB). Le 13 septembre 2013, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin d'obtenir la rupture du contrat d'apprentissage ainsi que la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de préavis . Par jugement du 15 mai 2014, rendu en dernier ressort : - le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti, à la date du 20 novembre 2013, - la Sarl SNCB a été condamnée à payer à M. [S] [L] représenté par sa mère la somme de 1857,78€ brut en paiement du salaire pour

Condamnation : 2 484 €Licenciement+8
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5607

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O] a été engagée en 1984 en qualité d'opératrice par la société [1] ; que son contrat de travail a été transféré en 1994 à la société [4] ; qu'elle a exercé jusqu'à son départ à la retraite en 2007 diverses fonctions représentatives du personnel ; que, soutenant avoir été notamment l'objet de discrimination syndicale, elle a saisi en 2007 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'activité syndicale de l'intéressée n'a pas eu d'incidence sur sa rémunération de base, que la salariée a perçu des

5608

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.698

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée en 1984 en qualité d'opératrice par la société [1] ; que son contrat de travail a été transféré en 1994 à la société [3] ; qu'elle a exercé jusqu'à son départ à la retraite en 2011 diverses fonctions représentatives du personnel ; que, soutenant avoir été notamment l'objet de discrimination syndicale, elle a saisi en 2007 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que toute différence de traitement n'est pas une discrimination, que la discrimination doit procéder d'une volonté d'écarter

5609

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283

Cour de cassation

Vu les articles L1332-2 et L1332-3 du Code du Travail selon lesquels « lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée » Vu l'article 43 du statut du personnel de l'[1] relatif aux procédures disciplinaires, Attendu que la mise à pied conservatoire est nécessairement à durée indéterminée, le temps d'établir les vérifications nécessaires et ne requiert aucun formalisme pour être prononcée, Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail

5610

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.241

Cour de cassation

l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire relativement au grief tiré des termes présentés comme irrespectueux du courrier électronique du 22 avril 2011, circonstance qui empêche la société [1] d'invoquer utilement ce grief pour justifier le licenciement à la date du 27 avril 2012 ; que la procédure de licenciement disciplinaire ayant été engagée le 12 avril 2012, moins de deux mois après les faits des 5 mars et 21 mars 2012, ces faits, énoncés dans la lettre de licenciement, ne sont pas prescrits par application de l'article L. 332-4 du code du travail ; que la société impute à faute à M. [Y] d'avoir refusé le 5 mars 2012 de vérifier « la référence de la panne », comme il le lui était demandé par son supérieur hiérarchique, M.

5611

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

considérant que la salariée n'aurait enfreint aucune directive, sans rechercher si cette méconnaissance du plan de réorganisation, qui constituait une directive de l'employeur, n'aurait pas été méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 4. ET ALORS QUE commet une faute grave la salariée, responsable de fabrication, qui expose son entreprise à une rupture de la production pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année, en toute connaissance de cause, et sans prendre les mesures nécessaires pour l'éviter ; qu'en l'espèce, la lettre comportait le paragraphe suivant : « du fait des plannings de

5612

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.718

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Attendu que pour accorder à la salariée la qualité de

5614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé, l'arrêt retient que la salariée, travaillant avec le médecin de travail, se trouvait en situation de faire valoir ses droits en matière de sécurité et de protection de la santé relatives aux visites médicales ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'assurer le respect des dispositions légales relatives aux visites médicales et de justifier des diligences accomplies sur ce point et que, d'autre part, le manquement de l'employeur à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328

Cour de cassation

la salariée se compare pour revendiquer un complément de poste majoré n'apparaît pas pertinente compte tenu de la plus grande ancienneté de ces derniers ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, de sorte que seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en rappel de salaire au titre du complément poste, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

5616

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-8 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnité de requalification due par la société SAEME au salarié l'arrêt retient que le salaire de référence étant le salaire du mois d'avril 2004, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 867,09 euros, le salaire de référence des trois derniers mois étant quant à lui de 1 776,00 euros ; Attendu cependant que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L.

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