Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée12 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5617

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.992

Cour de cassation

il résulte de la lettre de recrutement signée par M. Y... le 7 juillet 2004 que le salarié a été engagé en qualité de directeur administratif, comptable et financier ; que selon l'avenant à la convention collective n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification, le 1er échelon, coefficient 510, correspond à un cadre de direction " disposant d'une technicité lui permettant d'exercer dans le cadre d'une délégation de pouvoir des fonctions complexes avec autonomie. Il rend compte régulièrement de ses actions et de ses résultats. Il dirige un département ou un service, ou un établissement dont il anime et coordonne l'activité dans le cadre de la politique définie par l'employeur. Il peut être appelé à déterminer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique définie " ;

5618

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.447

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminé du 3 Janvier 2011 qui prévoyait une période d'essai de trois mois et une rémunération forfaitaire annuelle brute de 75. 000 € payée par douzième mensuellement, soit 6. 250 € bruts ; que, par acte du même jour, M. X... a bénéficié d'une délégation de « tous pouvoirs de façon effective et permanente, afin qu'il soit en mesure d'assurer l'exercice de ses missions de Directeur Général » ; que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Entreprises de Nettoyage et Propreté ; que Mme Y..., présidente de la société NETECLER, a cédé à M. X... 1.

5619

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.009

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée prévoyant une période d'essai de quatre mois à compter du 3 novembre 2010 en qualité de directrice du centre maternel de l'association Oasis ; que celle-ci a notifié à la salariée par courrier du 15 décembre 2010 la fin de son contrat de travail à la date du 31 décembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire la rupture abusive et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'association Oasis à verser à Mme X...

5620

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en intéressement et participation, l'arrêt retient que « M. X... sera débouté de ses demandes en intéressement non pratiqué dans l'entreprise et de participation déjà perçue pour 2 248, 42 euros selon chèque du 9 avril 2010 » ; Qu'en statuant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il y avait lieu de revaloriser le montant de la somme due au titre de la participation pour

5621

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221- 1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Adecco à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de salaire du 23 juillet 2010 au 19 mai 2011, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié sollicite une indemnité compensatrice de salaire pour la période qui a suivi la consolidation de son accident du travail, le 23 juillet 2010, jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 19 mai 2011, selon un tableau de calcul qui prend toutefois en compte les indemnités journalières perçues en décembre 2010 et les salaires perçus de janvier à mai 2011, que l'indemnité ainsi sollicitée, contestée par la société Adecco dans son principe, ne l'est pas dans

5622

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adecco France à payer à M. X... une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

5623

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 août 2005, en qualité d'attaché commercial sur le marché russe ; que ce contrat a été suivi d'un avenant en date du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 avril 2006 puis s'est poursuivi au-delà ; que le salarié a été licencié par courrier recommandé du 5 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ; Sur les deuxième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision

5624

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord, collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice…

5625

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 12 janvier 2016, 13/10507

Cour d'appel

M.[X] a été engagé à compter du 2 mars 2009 par la Sarl LCN Concept en qualité de formateur par un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois. Aux termes de divers courriers adressés à son employeur les 13 juin, 6 juillet, 28, 18, 24 juillet, 28 août et 30 septembre 2009, M.[X] a revendiqué le remboursement de frais professionnels, ainsi que le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. Le 4 janvier 2010 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités de licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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5626

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 17 avril 2000 par l'association de Parents d'enfants inadaptés-APEI de l'Aube en qualité d'aide à l'encadrement et d'agent de service pour exercer son activité à la Résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que son contrat de travail a été modifié à plusieurs reprises et elle a travaillé à temps partiel à raison de trois-quart de temps puis à mi-temps, avec réalisation d'heures complémentaires ; qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 août 2002 puis à temps plein le 25 août 2003 et son lieu de travail a été fixé à la résidence Le Parc ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

5627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2,3° et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, l'arrêt retient que le caractère même de l'activité de la société, s'agissant d'une entreprise agricole spécialisée dans les cultures maraîchères (vente de plants) et partant pour partie soumise aux aléas climatiques, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits pour certaines périodes de l'année et que le salarié n'établissait pas que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le

5628

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.918

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de refuser d'accueillir l'exception de péremption et de la condamner en conséquence au versement de diverses indemnités à la salariée alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, même lorsque la procédure est orale et que les moyens sont censés avoir été débattus à la barre ; qu'en l'espèce la salariée n'a jamais répondu dans ses conclusions à l'exception d'irrecevabilité expressément opposée par la société dans ses conclusions d'appel ; que ce n'est que lors de l'audience des débats que la salariée aurait soutenu n'

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