Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.396
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2016
- Numéro d'affaire
- 13-24.396
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00206
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° M 13…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° M 13-24.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la [1], dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2013 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Sarguemines, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la [1], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [C], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon contrat à durée déterminée du 3 janvier 2005, M. [C] a été engagé en qualité de soudeur par la [1] ; que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2005 ; que contestant son licenciement intervenu le 14 septembre 2010 pour motif personnel et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes en remboursement d'indemnités de précarité, d'indemnités spéciales de congés payés et de primes de déplacement, l'arrêt retient que les sommes versées à ce titre étaient systématiquement mentionnées de manière explicite sur les bulletins de paie de l'intéressé, que les frais de déplacement indemnisés par l'employeur représentaient de 30 à 50 % de la rémunération perçue par le salarié, que l'indemnité de précarité qui représentait 10 % du salaire brut de base a été versée sans discontinuité durant plus de deux ans, que compte tenu des mentions explicites figurant sur les bulletins de paie et des montants versés, il convient de considérer que ces sommes ont été payées volontairement par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une intention libérale de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Société [1] de ses demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 8 728,83 euros au titre du remboursement de l'indemnité de précarité et de l'indemnité spéciale de congés payés et de 49 658,40 euros au titre du remboursement des primes de déplacement, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [C] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour un montant de 1835,76€.
AUX MOTIFS QUE l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2005 stipule : " L'horaire de travail est fixé à 39 heures.
Les heures de 35 à 39 heures sont majorées de 25%"; que même si la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dont l'employeur se prévaut prévoyait jusqu'au 31 décembre 2008 une majoration de 10% des quatre premières heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, Monsieur [C] est bien fondé à se prévaloir des dispositions plus favorables du contrat de travail ; Que peu important le volume d'heures concrètement accomplies entre 35 et 39 heures par semaine, Monsieur [C] est en droit de réclamer l'application de la majoration de 25% prévue par l'article 4 du contrat de travail ; Que compte tenu du calcul détaillé versé aux débats par Monsieur [C], il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société [1] au paiement de la somme de 1.835,76 euros brut.
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Sur le rappel d'heures supplémentaires de septembre 2005 à décembre 2007 et de janvier à mars 2009.
Que la partie défenderesse reconnait devoir la somme de 1 048,08 € à ce titre, mais qu'il résulte de la démonstration présentée par le demandeur une somme découlant d'un calcul exact, de 1835,76€ brut, le Conseil condamnera la partie défenderesse au paiement de cette somme.
ALORS QUE les conventions légalement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail prévoyait que les heures de 35 à 39 heures devaient être majorées de 25% ; que la cour d'appel a négligé de rechercher si l'employeur n'avait pas rémunéré des heures non effectuées de sorte que les sommes dues par l'employeur au titre du rappel d'heures supplémentaires devaient être limitées à 1048,08€ ; qu'en allouant au salarié la totalité du rappel de salaire demandé sans rechercher s'il n'en avait pas perçu une partie par avance, au titre d'heures non effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
ALORS AUSSI QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que l'employeur affirmait qu'à plusieurs reprises figuraient sur les fiches de paie des heures non effectuées par le salarié et qui devaient être décomptées des heures supplémentaires dont le rappel de paiement était demandé ; que la cour d'appel a négligé de répondre à ce moyen et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [C] une prime d'ancienneté sur le rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2006 à mars 2008.
AUX MOTIFS QUE c'est par une exacte interprétation de l'article 8 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie que Monsieur [C], qui remplit les conditions fixées par ce texte, réclame le paiement de la somme de 108,68 euros au titre de la prime d'ancienneté au taux de 1% due pour les mois de juillet 2006 à mars 2008 ; Que la décision entreprise mérite donc d'être approuvée sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' il résulte de la démonstration présentée par le demandeur une somme découlant d'un calcul exact de 108,68€ brut, le Conseil condamnera la partie défenderesse au paiement de cette somme.
ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a alloué un rappel de prime d'ancienneté fondé sur ces heures supplémentaires.