Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 459

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée6 avril 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5497

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-13.503

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de la salariée licenciée ; que le licenciement de Mme [U] [W] pour motif économique est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [U] [W] était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a condamné la société Cognac Multi Décor à lui verser 8.208,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.736,12 euros au titre du préavis et 273,61 euros pour les congés payés afférents, la salariée ayant signé la convention de reclassement personnalisée, entraînant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis ;

5498

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-12.743

Cour de cassation

considérant que M. [R] ne prouve par aucun document que le montant de son salaire ait été réduit du fait de l'application par son employeur de cette déduction forfaitaire, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en violation de l'article 1134 du code civil. Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans dénaturation, que le salarié ne démontrait par aucun document que son salaire avait été réduit du fait de l'application par son employeur de la déduction forfaitaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ;

5499

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2009. Vous avez refusé cette modification pour motif économique de votre contrat de travail par courrier du 23 septembre 2009. Vingt-cinq salariés ayant refusé ces propositions de modification, le comité d'entreprise de la SHC a été informé et consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi les concernant. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe mais aucune solution n'a pu vous être présentée un poste en contrat à durée indéterminée. En revanche, des postes saisonniers pouvant correspondre à votre profil étant disponibles dans des villages d'autres sociétés du groupe, vous avez été

5500

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement, réintégration, paiement de ses salaires du 1er février 2010 au 28 février 2013 et remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le moyen, qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que cette règle est applicable dès lors que l'employeur avait connaissance, à la date de

5501

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.459

Cour de cassation

l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ; La demande de requalification est en conséquence rejetée S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de dix-huit mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-42 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles", la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation ; Monsieur [P] ne justifie pas plus du bien-fondé de cette demande ; Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ; Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [P], et qui découlent de la reconnaissance des précédentes ».

5502

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la société Domino services MRS en qualité d'aide ménagère, puis, par contrat à durée indéterminée du 22 février 2010, en qualité d'aide à domicile ; que par avenant du 12 avril 2011, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures ; que par lettre du 3 août 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de primes d'assiduité et de ponctualité alors, selon le moyen, que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2010 prévoyait le versement de primes de ponctualité et d'assiduité en complément de la rémunération de base…

5503

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-1 à L. 1237-3 du code du travail : La loi ne donne pas de définition de la démission mais l'encadre pour en contenir et sanctionner les abus. Vu la jurisprudence : lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de rupture de contrat de travail et produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient. Le juge doit vérifier si la démission résulte d'une intention claire et non équivoque. En l'espèce, si Madame [X] [R] a mentionné dans sa lettre qu'elle démissionne sans aucune autre précision, elle fait état dès le 3 janvier 2011 des manquements de l'employeur. N'ayant pas été payée de l'intégralité de son salaire, elle a été contrainte de donner sa démission.

5504

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.357

Cour de cassation

par lettre en date du 30 mars 2012, s'était engagée à payer cet arriéré au cours de la prochaine semaine et n'en avait toujours rien fait près de quatre semaines plus tard ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'importance de l'arriéré dû et à la méconnaissance de l'engagement qu'elle avait pris de le régler sous huit jours, le manquement de Mme [L] n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence et la gravité du manquement reproché à l'employeur s'apprécient à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que le non paiement des heures

5505

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225

Cour de cassation

l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats ; que, toutefois, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou…

5507

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308

Cour de cassation

par courrier du 22 mai 2012, a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir à dire et juger qu'il était employé en qualité de cadre chef de service éducatif depuis le 1er octobre 2009 suivant un contrat à durée indéterminée et à voir condamner l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, dû au refus persistant de le reconnaître chef de service éducatif, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre d'engagement du 28 septembre 2009 stipulait que le contrat pour l'emploi de chef de service éducatif s'

5508

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.789

Cour de cassation

Par courrier en date du 8 Juillet 2008, Monsieur [O] était convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 21 Juillet 2008. Cet entretien a été reporté au 22 Juillet 2008 à l'initiative de l'employeur. Le 25 Juillet 2008, la Société BOULANGER notifie à Monsieur [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant notamment la création d'une société concurrente, la Société EVERLINK et d'avoir utiliser les outils de travail de la société BOULANGER à ses fins personnelles. Que la Société BOULANGER a licencié Monsieur [O], lui reprochant d'avoir créé une société concurrente sans les avoir informés et d'avoir utilisé les outils informatiques de la Société BOULANGER à des fins personnelles. Qu'un mail daté du 27 Août 2007 provenant

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.