Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée14 avril 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.208

Cour de cassation

par jugement du 26 avril 2012, la juridiction du Travail a fait entièrement droit aux prétentions de [C] [Y] ; que la société BASF a régulièrement relevé appel de cette décision le 24 mai 2012 Attendu que celle-ci soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la lettre du 15 décembre 2009 adressée à [C] [Y] par la société ACAT constituait non pas une simple proposition d'embauche mais une promesse d'embauche valant contrat de travail et ne pouvant ouvrir droit au versement de l'indemnité de retour rapide à l'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'elle est antérieure à la notification du licenciement, que la date portée sur le contrat de travail conclu entre la société ACAT et l'intimé lui est inopposable puisqu

5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-21.307

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 que le salarié ayant occupé un intérim pendant six mois sur un poste vacant ne bénéficie d'une priorité pour occuper définitivement celui-ci que dans les cas où les candidats sont à égalité de compétence et d'ancienneté ou lorsqu'aucun d'entre eux ne totalise les sept ans d'ancienneté définis dans l'accord collectif

5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.563

Cour de cassation

il résulte en effet de l'examen des fiches de paie établies par M. [E] [Z] entre 2007 et 2010 et des photocopies des chèques libellés par l'employeur au titre des salaires, que les sommes ne correspondent pas, les chèques mentionnant pour la plupart une somme de 850 euros pour un salaire déclaré perçu par le salarié de 589,82 euros ; qu'à compter du mois de mai 2011, M. [K] s'est vu remettre chaque mois par l'indivision [Z] deux chèques, l'un correspondant au montant du salaire tel que figurant sur la fiche de paie et le second d'un montant tel que chaque mois, le salarié percevait 900 euros ; que M.

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.899

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.898

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.897

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Paris ;

5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande, au motif que les documents produits – à savoir les parts de tournée –ne sont pas des éléments suffisamment précis permettant de retenir que le

5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-28.075

Cour de cassation

l'employeur qui, pour cette raison, a limité le nombre des participants à deux par syndicat ; que le syndicat national du travail temporaire CFTC (SNTT-CFTC), estimant qu'il s'agissait d'une réunion de négociation, a informé la direction que sa délégation serait composée de quatre personnes conformément aux dispositions de l'article L. 2232-17 du code du travail ; que quatre membres du syndicat se sont présentés à la réunion, bien que l'employeur ait maintenu sa position ; qu'ayant constaté que son temps de participation à cette réunion avait été décompté de son salaire, M.

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.813

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 mai 2014 ; qu'a titre principal Mme [F] soutient avoir été victime d'harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'elle fait valoir que c'est notamment en raison de l'agressivité de Mme [T], attachée de direction de la clinique, qu'elle a été contrainte de s'arrêter de travailler une première fois en juin 2011 ; que c'est parce que son employeur a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours de l'été 2011 qu'elle a dû être à nouveau en arrêt maladie ; que l'article L. 1152-1 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.087

Cour de cassation

Considérant que ces postes correspondent de fait à des rétrogradations, sans exercice réel du métier de journaliste et pour des salaires très inférieurs, Mme [U] [X] sollicite un entretien avec M. [Z] [N] (P69, 70). Le 19 décembre l'équipe du service Paris Obs prend un communiqué dans lequel elle juge «inadmissibles les propositions faites à deux personnes de l'équipe, la nature des postes proposés n'étant en aucun cas équivalente à celle des postes occupés jusqu'à présent» (P 71), communiqué resté sans réponse. Le janvier, M. [Z] [N] reçoit Mme [U] [X] invoquant un sureffectif au sein de « Notre Epoque », mais l'informe, aussi, que des salariés du site seraient volontaires pour occuper ces postes de Community manager et Web enquêteur ; elle demande 10 jours de réflexion le temps d'examiner les choses.

5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

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