Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée6 mai 2016
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Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5473

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 mai 2016, 14/01199

Cour d'appel

[L] [M] a été engagé par la société SOGESEM suivant contrat à durée déterminée à compter du 31 juillet 1995 en qualité d'agent de sécurité niveau II, chelon 2, coeffcient 120 ; La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité ; A compter du 1er juillet 2005, le chantier de l'OPAC sur lequel il travaillait étant repris par la société WELCOM SECURITE GARDIENNAGE, son contrat de travail était transféré avec reprise de l'ancienneté ; [L] [M] est délégué syndical FO ; Par avenant du 10 avril 2009, [L] [M] était affecté sur le site du CNRS de Marseille ; Quelques mois après son transfert sur le site du CNRS, il saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa réintégration et le paiement de dommage-intérêts pour discrimination syndicale et préjudice…

LicenciementNullité du licenciement+14
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5476

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

5477

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633

Cour de cassation

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle

5478

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.776

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, que si le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le préjudice subi au sens de ce texte, s'entend de celui correspondant au temps qui s'est écoulé entre le licenciement et la réintégration, si elle a été demandée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou l'expiration de ce délai lorsque la réintégration n'a pas été demandée ; que la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation de licenciement par un jugement du 4 novembre 2004 notifié le même jour, annulation devenue définitive après l'arrêt du

5479

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 28 avril 2016, 15/18392

Cour d'appel

Mme [N] [G] a été embauchée par la société Debaira yachting limited en qualité de chef cuisinier sur le yacht de grande plaisance « Queen Aida » du 9 mai 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 suivant contrat à durée déterminée, renouvelé pour les périodes du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2013. Contestant les conditions de rupture de la relation contractuelle, Mme [N] [G] a saisi par requête datée du 2 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Grasse afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités. La société Debaira yachting limited ayant conclu à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Grasse, cette juridiction, par décision du 31 août 2015 notifiée le 1er septembre 2015, a : -retenu sa

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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5480

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042

Cour d'appel

[Z] [R] a été engagée suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 20 mars 1995 au 30 novembre 1995 en qualité de serveuse par la SAS HOTEL ATRIUM ; ses fonctions se sont poursuivies sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 avec une rémunération de 7,304 FF pour 195 h ; dans le dernier état de la realtion contractuelle, elle occupait le poste de chef de rang pour un salaire mensuel de 1,714,70 € ; La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants ; Elle chutait sur son lieu de travail le 14 juillet 2011 ; Par courrier recommandé du 19 octobre 2012, [Z] [R] était licenciée en ces termes, exactement reproduits : «Nous faisons suite un entretien préalable qui s'est tenu le 16 octobre dernier, lors duquel nous vous avons exposé des motifs à…

Condamnation : 8 742 €Licenciement+12
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5481

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

Considérant que pour l'infirmation du jugement et, à titre principal, la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, Mme [Q] soutient pour l'essentiel que la société Ipsos a manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas de mesure pour préserver son état de santé, alors qu'elle avait connaissance depuis l'année 2008 de harcèlement dans le service dirigé par Mme [Z], se contentant de prendre un café avec cette responsable pour discuter de la situation ; Que la société Ipsos France fait valoir que la salariée n'a plus d'intérêt à agir et a abandonné en première instance sa demande de résiliation du contrat, qui plus est aux termes de ses conclusions constitutives d'un aveu judiciaire, que le manquement qui lui est

5482

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965

Cour de cassation

l'employeur, notamment parce que les contrats comportaient les mentions « terme précis avancé * ou reporté* », que donc le calcul du conseil basé sur un salaire mensuel de 1 501,48 euros doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Visteon systèmes intérieurs qui soutenait que les primes d'habillage et de panier ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des rappels de salaire compte tenu des conditions particulières auxquelles était subordonné le versement de ces primes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Visteon systèmes intérieurs à payer à chacun des salariés des sommes à titre

5483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.258

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que pour étayer sa demande en paiement d'une heure supplémentaire par jour sur 5 jours par semaine pendant cinq années, M. [G] produit seize mails émanant de sa messagerie professionnelle, cinq en 2006, trois en 2007, trois en 2008, cinq en 2009, envoyés soit avant 8heures 30 (un à 8h24), soit entre 12 et 14h (trois ) soit après 18h (jusqu'à 19h56) ; qu'alors que,

5484

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.178

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2011 de Me [M] [J] adressé en recommandé le 14 avril suivant et mentionnant : « conformément à votre contrat de travail à durée déterminée renouvelable mensuellement, je vous informe par la présente que je ne renouvellerai pas votre contrat le mois prochain à compter du 6 mai 2011 (ci-joint vous trouverez l'arrêt de travail de Mme [O]). En conséquence, votre contrat prendra fin à la date du 5 mai 2011 » ; que sur le CDD : la nature exceptionnelle du contrat de travail à durée déterminée impose qu'il n'y soit fait recours que sous des conditions dérogatoires et limitatives, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, n'ayant pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

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