Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée24 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5461

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mai 2016, 15/00204

Cour d'appel

Par jugement en formation de départage du 15 janvier 2015, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas Etablissements [A] aux sommes suivantes: *10944€ au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement, *1094,40€ au titre des congés payés y afférents *66 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; *15 000 € pour préjudice distinct, *1245,92€ au titre des rappels de commission *124,59€ au titre des congés payés y afférents . Il a rejeté les demandes relatives au défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance et le retard dans les paiements de salaire ainsi que la demande reconventionnelle .

Condamnation : 40 798 €Licenciement+12
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5462

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.010

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour contester son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur justifie de la perturbation apportée par l'absence du salarié dans le fonctionnement de l'entreprise en établissant qu'il a dû ponctuellement confier l'exécution de ses tâches à un autre salarié affecté sur un autre site ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait que les absences du salarié désorganisaient le bon fonctionnement du magasin dans lequel il était affecté et non de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour…

5463

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15.445

Cour de cassation

il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement que celle-ci comportait des énonciations suffisantes pour caractériser l'existence de difficultés économiques sans que l'employeur soit tenu d'énoncer, de façon détaillée, l'ensemble des éléments qui soutiennent sa décision ; que, par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, dans le cadre des débats sur la validité du licenciement, l'employeur peut invoquer des éléments dont il n'a pas expressément fait état dans la lettre de licenciement ; que Madame [Y] [I] soutient en second lieu, que l'existence d'un motif économique réel n'est nullement établie ; qu'il résulte cependant des éléments comptables produits aux débats qu'alors que le chiffre d'affaires du restaurant s'élevait à 283.274 euros au 31 décembre 2008, il ne s'élevait plus…

5464

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.453

Cour de cassation

il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement que celle-ci comportait des énonciations suffisantes pour caractériser l'existence de difficultés économiques sans que l'employeur soit tenu d'énoncer, de façon détaillée, l'ensemble des éléments qui soutiennent sa décision ; que, par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, dans le cadre des débats sur la validité du licenciement, l'employeur peut invoquer des éléments dont il n'a pas expressément fait état dans la lettre de licenciement ; que Madame [M] [R] soutient en second lieu, que l'existence d'un motif économique réel n'est nullement établie ; qu'il résulte cependant des éléments comptables produits aux débats qu'alors que le chiffre d'affaires du restaurant s'élevait à 283.274 euros au 31 décembre 2008, il ne s'élevait plus…

5465

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.603

Cour de cassation

par jugement du 15 décembre 2011 désignant la SCP [...] prise en la personne de Me I... D... en qualité de liquidateur ; le rapport de M. M... K... a été déposé le 3 mars 2014 ; que le 28 juillet 2014, le liquidateur de la société MPS France a assigné la société UPS SCS (France) devant le tribunal de commerce de Bobigny pour voir juger que cette société avait « commis une faute en organisant la cession d'une activité déficitaire dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa pérennité dans le seul but de se séparer d'une activité non rentable et ce avec les salariés concernés par cette activité, sans assumer les conséquences légales liées à cette décision » et obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 943 285,90 euros, correspondant au solde du passif de la…

5466

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.917

Cour de cassation

l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement et a condamné, par conséquent, la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à lui payer la somme de 27.672 € au titre des dommages et intérêts, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre une somme totale de 1.400 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE M. [M] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'à cet égard la SAS TRANSPORTS KLEYLING fait valoir que M.

5467

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

il résulte du certificat médical accident du travail initial en date du 5 février 2010 puis des certificats médicaux de prolongation en date des 6, 8 et 12 février 2010, que le contrat de travail de Mme [Z] [G] a été suspendu jusqu'au 19 février 2010 suite à l'accident du travail du 5 février 2010 ; que le 19 février 2010, le docteur [F] a établi, d'une part, un certificat médical accident du travail final et, d'autre part, un second certificat médical initial de droit commun ; qu'il résulte de ces éléments qu'à compter du 19 février 2010, Mme [Z] [G] n'était plus en arrêt de travail des suites de son accident du travail mais en arrêt de travail de droit commun ; qu'à compter de cette date elle n'était donc plus protégée par les dispositions de l'article L.

5468

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200

Cour de cassation

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

5469

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

5470

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-28.340

Cour de cassation

l'employeur reconnait que, pour la période du 1er au 9 juillet 2007, le salarié a bénéficié de congés payés, nécessitant donc que le contrat de travail ait commencé à recevoir exécution ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de BAYONNE en ce qu'elle a requalifié le contrat à durée déterminée du 4 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée » ; Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « en l'espèce, le contrat a été signé le 4 juillet 2007, alors qu'au vu du bulletin de salaire de juillet 2007 édité pour le mois entier, de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant la durée « du 01-07-2007 au 30-06-2009 », la date d'embauche est bien le 1er juillet 2007, et non comme le soutient la

5471

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645

Cour de cassation

l'employeur a décidé de procéder à une enquête ; il a dispensé d'activité [RE] [YD] du 11 mars au 7 avril 2013. Le questionnaire [UD] comporte 26 questions fermées à destination du personnel afin d'évaluer les risques psycho-sociaux. L'employeur a posé 11 questions qu'il a sélectionnées ; 51 salariés ont rempli le questionnaire ; 56,8 % ont répondu qu'il leur était demandé une quantité de travail excessive, 49 % ont répondu qu'ils recevaient des ordres contradictoires de la part d'autres personnes, 62,7% ont répondu que leur tâches étaient souvent interrompues avant d'être achevées nécessitant de les reprendre plus tard, 70,5% ont répondu que leur supérieur de ne se sentait pas concerné par le bien-être de ses subordonnés, 64,7 % ont répondu que leur

5472

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec effet au 1er décembre 2008, en qualité de rédacteur par la société Purepeople.com aux droits de laquelle vient la société Webedia ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2012 ; Sur la recevabilité du premier moyen, relevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la nullité de la décision du bureau de jugement du conseil des prud'hommes de renvoyer l'

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