Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée8 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5449

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.887

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le décompte établi par le salarié des heures qu'il prétend avoir réalisées, semaine par semaine, est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments et suffit, dès lors, à étayer sa demande, même si ce décompte est établi a posteriori et même s'il n'indique pas, quotidiennement, les heures d'embauche et de débauche, ni ne précise les clients visités par le salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, que le salarié produisait un décompte établi a posteriori indiquant le numéro de la

5450

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-20.801

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en qualité de technicienne de gestion paie ; que cette caisse ayant mis fin à la période d'essai par lettre du 23 juillet 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail à durée indéterminée qui la liait à son employeur avait été régulièrement rompu et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que Mme D...

5451

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.737

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre des primes d'objectifs des années 2004 à 2007, l'arrêt retient que la demande se basait sur une estimation, compte tenu de l'absence de communication par l'employeur des critères de fixation des primes ; que toutefois, une déléguée du personnel attestait que les délégués du personnel étaient chaque année informés par la direction des modalités de calcul de la prime d'objectif ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que la salariée en avait été effectivement informée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

5452

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence ; qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs qu'en l'état de l'article L. 3141-5 du code du travail, demeuré inchangé, qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du

5453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 13-24.468

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 27 février 2008, [H] [E] a informé son employeur de différents faits concernant Madame [U], sa responsable de magasin, qui lui reprochait de voler dans la caisse et avait à son encontre un comportement particulièrement déstabilisateur qui était à l'origine de son état dépressif ; que, toutefois, cette lettre n'a provoqué aucune réaction de l'employeur qui n'a pas cherché à la rencontrer ainsi que le personnel qui travaillait avec elle et qui ne lui a pas même répondu ; qu'alors que le 28 mai 2008, le docteur [Y] lui prescrivait un arrêt de travail en mentionnant "état anxio-dépressif réactionnel à un problème au travail", la SA STAMPA n' a pas plus réagi ; que ce n'est qu'en réponse à la lettre que

5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.448

Cour de cassation

par lettre du 6 août 2010, la société a informé M. [M] qu'elle mettait fin aux relations contractuelles au 15 août 2010, qu'il n'avait pas besoin de reprendre le travail après la guérison de ses blessures, que la raison principale du non renouvellement du contrat résidait dans les incidents anciens qui ont compromis la confiance et que la vente non autorisée des déchets fait partie de ces incidents ; que M.

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que le salaire mensuel moyen de référence s'élève à 2.334 € brut, cette somme incluant les accessoires de salaire. La société Novadis sera en conséquence condamnée à payer à M. [L] [I], les sommes suivantes : - celle de 4.668 € au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 466,80 € au titre des congés payés afférents, - celle de 1.711,60 € (2.334 x 1/5ème x 3 ans 8 mois 19 jours) au titre de l'indemnité de licenciement, - celle de 14.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, en application des dispositions de l'article L.

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.651

Cour de cassation

l'employeur à la relation contractuelle ayant lié les parties le 6 août 2011 ni précédée, ni suivie de relation contractuelle ne constitue pas une forme particulière de contrat mais doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée qui a pris fin le 6 août après la prestation sans aucune formalité. Le Conseil dit que la rupture du contrat de Monsieur [C] [N] le 6 août est sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaires du 11 au 31 juillet et du 1er au 28 août 2011 : Monsieur [C] [N] demande le versement de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 11 juillet au 28 août. Cependant, il n'a pas travaillé pendant cette période à l'exception des 5 heures du 6 août et pendant toute cette période il ne s'est pas tenu à la

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-28.076

Cour de cassation

par arrêté du 21 août 2008, fixait à 487,50 les heures de cours reparties sur l'année, d'une part, indiquait que le salarié « percevra une rémunération horaire brut de 26 euros » et « une rémunération horaire brut de 0,50 euro par bulletin rédigé », d'autre part, sans y inclure ni le temps de préparation ni les congés payés; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre de ses activités induites et de congés payés afférents pour la période du 15 septembre 2008 au 20 avril 2009 après avoir pourtant constaté que seul le contrat à durée déterminée du 8 septembre 2009 précisait que la rémunération intégrait l'indemnité de congés payés et la rémunération des temps de préparation, d'une part, qu'il

5459

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe de la Cour du 11 janvier 2013, Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP a interjeté régulièrement appel total d'un jugement rendu le 13 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, section industrie, dans une affaire l'opposant à Isaac Y.... L'affaire a été enrôlée au répertoire générale sous le no13/ 043. Par contrat à durée indéterminée Isaac Y...a été embauché au sein de la FEN-BTP à compter du 2 mai 2011 en qualité de conducteur d'engin dans la suite de deux contrats de chantier, le premier du 17 juin 2010 au 13 février 2011 sur le chantier CINOR de Saint-denis et le second à compter du 14 février 2011 sur le chantier de la salle des fêtes de la Montagne. Il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.

Condamnation : 1 687 €Licenciement+10
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5460

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00436

Cour d'appel

Suivant déclaration parvenue au greffe de la Cour le 14 mars 2013, Armand X... a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 13 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, formation de départage, section activités diverses, dans une affaire l'opposant à la Délégation Régionale UNEDIC AGS et Maître Z..., Mandataire liquidateur de l'association Société Sportive Sainte-Rose. L'affaire a été enrôlée au répertoire générale sous le no 13/ 436. Par requête du 17 août 2011, Armand X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis fin d'obtenir de la Société Sportive Sainte-Rose, en présence de l'AGS et de Me Z..., à lui payer des salaires, primes, indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Contrat de travailCDD / intérim+2
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