Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée17 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.161

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6. Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu." L'article L. 1251-12 du Code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015,

4730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-23.117

Cour de cassation

la salariée est demeurée sous la subordination juridique de son employeur la société de nettoyage et que les liens entretenus avec la société cliente n'ont pas excédé les besoins et les limites de la bonne exécution du service de nettoyage fourni ; qu'au vu de ces éléments, le délit de marchandage n'est pas constitué ; 1) ALORS QUE le marchandage, défini comme toute opération à caractère lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdit ; que pour débouter Mme C...

4731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-22.953

Cour de cassation

il résulte donc de ce qui précède que la paroisse est redevable à l'égard de M. Y... des rappels de salaire suivants, compte-tenu d'un salaire horaire de 9,75 € et de ce qu'une journée de travail comporte 7 heures : - sur la période du 17 au 25 février 2007, la somme de 783,91 € outre 78,39 € au titre des congés payés afférents, - sur la période du 13 septembre au 16 octobre 2008, la somme de 2 352,20 €, outre 235,22 € au titre des congés payés afférents, - sur la période des 25 et 26 octobre 2008, la somme de 159,60 €, outre 15,96 € au titre des congés payés afférents ; que le 1er décembre 2008, M. Y... a fait l'objet d'un contrat à durée déterminée de 2 mois minimum en remplacement d'un salarié, M. A..., absent ; que la durée du travail est de 35 heures par semaine ;

4732

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-13.444

Cour de cassation

par ordonnance de référé le 19 décembre 2007 ; qu'il l'a à nouveau saisie le 19 octobre 2015 de demandes au titre des congés payés et de dommages et intérêts « pour sept années d'attente » ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables, car prescrites, ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ordonnance du 19 décembre 2007 comportait deux chefs de dispositif, le premier prenant acte de l'engagement M. Z... à remettre à M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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4733

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15.497

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° W 17-15.497 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

4734

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.200

Cour de cassation

l'employeur avait pu légalement recourir à l'intérim pour faire face à un absentéisme qui aurait été imprévisible, oscillant entre 6,9 % et 9,16 %, avec des pointes plus importantes certaines semaines ; qu'en statuant de la sorte tout en constatant que le salarié avait été continument employé au même poste quel que soit le taux d'absentéisme, et y compris lorsque le taux d'absentéisme était au plus bas, ce dont résultait que l'emploi qu'il occupait répondait à un besoin structurel lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que le salarié faisait valoir que les motifs mêmes stipulés

4735

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.689

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est justifié qu'autant que les objectifs fixés par l'employeur qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir atteints, étaient réalistes ; que, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., l'arrêt attaqué retient que le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur n'était pas démontré compte tenu, d'une part, des incohérences des documents versés aux débats quant aux objectifs fixés au salarié, d'autre part, de ce qu'un autre salarié de l'entreprise, M.

4736

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-16.299

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2014, le salarié a fait valoir son droit à la cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif amiante en informant son employeur que son « dernier jour dans les effectifs sera le 31 juillet 2014 » ; que par lettre du 7 septembre 2014, il a vainement sollicité une indemnisation complémentaire, en se prévalant de l'accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique, signé le 11 juillet 2014 ; que le 6 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme provisionnelle au titre de l'indemnité complémentaire de 14ème mois,

4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.661

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles la juridiction du premier degré a procédé que l'associé de la société l'EFFET PLAGE a promis, à M. Y..., par deux courriels du 29 octobre 2015 et du 11 octobre 2016, de lui régler le solde qui lui restait dû ; qu'en imposant à M. Y... de rapporter la preuve qu'il avait exercé une activité professionnelle, sous la subordination de la société L'EFFET PLAGE, du 1er au 15 septembre 2015, postérieurement à l'expiration de son contrat de travail conclu pour une durée déterminée du 1er juillet au 1er septembre 2015, quand l'existence d'un contrat de travail apparent résultait des deux courriels reçus par M. Y..., le conseil des prud'hommes a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et de l'article L.

4738

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.646

Cour de cassation

par déclaration URSSAF, qu'il est entré dans l'entreprise le 7 mars 2012 et commençait le matin à 8 h30 ; qu'il justifie aussi avoir reçu un chèque de 1500 euros le 25 avril 2012 de la part de l'employeur ; QUE l'employeur conteste avoir employé Monsieur Y... dès le 7 mars 2012 alléguant qu'à cette date les parties ont signé un contrat de formation devant prendre effet à compter du 26 mars 2012 ; qu'il explique que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a précisé avoir accueilli Monsieur Y... dès le 7 mars 2012 aux termes de la lettre du 31 juillet 2012 ; qu'il communique l'attestation du comptable qui indique que Monsieur Y... a commencé à travailler le 26 mars 2012 en qualité de magasinier chauffeur livreur que c'est par erreur que les

4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.622

Cour de cassation

il résulte que cette période de temps doit être rémunérée comme temps de travail effectif ; que conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

4740

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.829

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 alinéa 2 de la convention de Rome ce que ne conteste pas plus Me Z... ; que l'exception soulevée par Me Z... était donc en tout état de cause mal fondée ; que Mme Y... a été embauchée le 6 Novembre 2009 par Me Z... en qualité de secrétaire pour son activité exclusive en France à Thionville ; qu'elle était sous sa subordination exclusive jusqu'à la cession de sa clientèle à Me X... homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 19 Janvier 2010 ; que Maître X... est devenue cessionnaire de la C... par le jugement précité ; que le jugement indique dans ses motifs qu'il n'existe pas de salarié dans l'étude cédée ; que toutefois conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation prise en

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