Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 394

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée30 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4717

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.784

Cour de cassation

il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des

4718

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.533

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Elle doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pressions de l'employeur. La démission doit procéder d'une volonté éclairée : une démission donnée sous l'emprise de la colère, de l'émotion ou dans un état psychologique anormal ne manifeste pas une telle volonté claire et non équivoque. La volonté momentanément aliénée peut être révélée par des circonstances qui tiennent à la personne, à la vie privée ou à un contexte professionnel du salarié. Il en va de même des démissions notifiées dans un mouvement d'humeur, dans le feu d'une discussion par une salariée fatiguée, à la suite d'une altercation avec l'employeur ou un autre membre du personnel.

4719

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-27.261

Cour de cassation

par arrêté du 23 décembre 2009, publié au Journal Officiel du 1er janvier 2010 pour les fonctions et filières de la liste 1 et du 22 mai 2012 étendu par arrêté du 7 août 2012 publié au Journal Officiel du 12 août 2012, et selon deux engagements unilatéraux des employeurs en date des 23 février 2010 et 4 avril 2011 ; que les parties ne contestent pas que le litige soumis au tribunal relève de l'application de "l'accord professionnel national branche de la télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage" en date du 22 décembre 2006 ; que selon l'article 1.1, relatif au champ d'application, « le présent accord règle les rapports entre les employeurs et les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage à l'exception

4720

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.937

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 2014 ce qu'il a contesté devant la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, le salarié, qui sollicitait la confirmation du jugement ayant estimé que les fautes reprochées à l'appui du licenciement avaient soit déjà été sanctionnées, soit n'étaient pas établies, contestait la matérialité et l'imputabilité des faits qui lui étaient reprochés ;

4721

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-20.122

Cour de cassation

Vu les articles 5.1.2, 6.2.1 et 6.4.1.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ; Attendu que pour dire que la salariée devait bénéficier d'une période de congés de 16 semaines non travaillées dont 7 semaines de congés payés, le jugement retient qu'elle a été engagée au poste d'assistante maternelle niveau 2 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer sur quels éléments il se fondait, ni rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient à la définition conventionnelle de cet emploi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de

4722

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.625

Cour de cassation

il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

4723

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.589

Cour de cassation

il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

4724

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588

Cour de cassation

il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

4725

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.774

Cour de cassation

Vu les articles L 1232-1, L 1235- Let L 1235.5 du Code du travail ; Attendu que la salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre il raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs; Attendu que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis. Attendu que de simples allégations de l'employeur ne suffisent pas. Attendu qu'en cas de contestation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, il appartient au Conseil, selon les dispositions de l'article L 1232-1 du Code du Travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par le demandeur et le défendeur;

4726

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.483

Cour de cassation

la salariée mettant en-exergue les motifs d'ordre familial et financier la conduisant à refuser ; à la requête de l'appelante des pourparlers se sont engagés en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et le 17 septembre 2013 a été organisé un entretien au cours duquel selon le compte rendu, l'employeur a fourni les informations sur cet acte, notamment sur la situation de la salariée après la rupture, et il a précisé que pour les besoins de son organisation personnelle une modification de ses horaires peut être utilement sollicitée, concluant qu'il prenait acte que le souhait de l'intéressée en cas de poursuite de la relation de travail serait un horaire du soir, ce qu'il ferait en priorité si un autre contrat avec un client le nécessitait, un nouveau rendez-vous étant…

4727

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.642

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 2013 à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 février 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes subséquentes alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de ne considérer que le dossier d'une partie ; qu'en se bornant à entériner, sur les tous points du litige, l'argumentation développée par la MGC sans aucun égard pour celle…

4728

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.421

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail signé le 1er octobre 2008 stipulait qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail le salarié serait averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception sept jours au moins à l'avance, retient que la salariée établit que son emploi du temps a subi des modifications incessantes sans justification

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