Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée15 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4741

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 mai 2018, 17/01614

Cour d'appel

Par jugement du 29 octobre 2013 le conseil des prud'hommes a jugé que Madame [X] bénéficiait du statut de salarié, a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet, dit qu'il appartient à Madame [X] de saisir les caisses de retraite afin de revoir sa situation, et a condamné la société à lui verser : 47.006,76 € à titre de rappels de salaire, et de congés payés afférents, 772,66 € à titre d'indemnité de départ à la retraite, 12 382,92 € à titre de frais engagés à titre professionnel, 8.000 € de dommages et intérêts, 700 € au titre de l'article 700 du CPC. Toutes les autres demandes de Madame [X] ont été rejetées et la société Laboratoire Science et Nature a été condamnée aux dépens. La société Laboratoire Science et Nature a

Condamnation : 62 689 €Licenciement+12
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4742

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.423

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée en application des articles L. 2412-13 et L. 2421-8 du code du travail devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Une cour d'appel qui, ayant constaté que, par décision du ministre chargé du travail, dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par la salariée, le non-renouvellement du contrat de travail avait été autorisé, en a déduit à bon droit que la demande de requalification présentée devant le juge judiciaire était irrecevable

4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée, que la salariée est ainsi bien fondée à solliciter l'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait plus de deux années d'

4744

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.098

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2003, l'AFPAR a fait valoir au salarié qu'elle ne pouvait satisfaire sa requête faute de poste vacant dans sa filière et l'a invité à déposer sa demande lors d'un éventuel appel à candidature ;le salarié a renouvelé sa demande de mutation au centre de St Pierre par courrier du 5 juin 2006 et ce alors qu'il ignorait l'offre de recrutement lancée le 24 mai 2006 par l'AFPAR ; à cette date, l'AFPAR a lancé une offre de recrutement d'un formateur en pose de menuiseries pour le poste de St Pierre, l'appel à candidature étant diffusé en interne le 12 juin 2006 ; monsieur B... s'est porté candidat par courrier du même jour ; deux candidatures ont été retenues pour le poste, celle de monsieur B... et celle de monsieur Y... vacataire pour l'AFPAR ;

4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.365

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, alliés au faible volume de travail de M. Y... (de 39 à 68 jours par an) pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, que M. Y... a été en mesure de travailler et a travaillé pour d'autres employeurs que FRANCE TELEVISION ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, M. Y... ne s'est pas tenu en permanence à disposition de la société FRANCE TELEVISIONS ; qu'il s'ensuit que celle-ci ne peut être tenue de rémunérer l'appelant à temps complet ; que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de M. Y..., tendant à voir requalifier à temps complet le contrat à durée indéterminée qui l'a lié à cette société ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par M.

4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.364

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; 1°) QUE, d'une part, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle, la cour d'appel a relevé qu'il importait à

4747

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.363

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, alliés au faible volume de travail de Y... pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, que l'absence d'engagement de Y... en faveur d'autres employeurs, n'est pas imputable aux modalités de travail en vigueur à FRANCE TELEVISIONS mais procède, en l'espèce, du libre choix de l'intéressé de travailler à temps partiel ; que la société FRANCE TELEVISIONS soutient donc justement que la durée du contrat à durée indéterminée reconnu ci-dessus au profit de l'appelant ne peut être un temps complet ; que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de requalification à temps complet du contrat à durée indéterminée de l'appelante ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par M.

4748

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.271

Cour de cassation

considérant que la notification de la fin de la relation de travail au 30 juin 2013 par la SASP AS Cannes n'est ni régulière, ni fautive, cependant que l'avenant du 28 juillet 2011 prévoyait explicitement une échéance contractuelle au 30 juin 2014, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet avenant contractuel faisant la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;

4749

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-15.360

Cour de cassation

par arrêté du 16 avril 2007 ; que cet avenant a créé le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale qui est défini par son article comme "un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail" (devenu l'article L. 1242-2) ; qu'elle estime donc qu'elle était fondée à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail ; que la société RMA soutient également que Mme Y... est nécessairement en possession des contrats signés de sa main au motif que les magasins dans lesquels elle intervenait exigeaient qu'elle soit en mesure de présenter un contrat de travail en règle ;

4750

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674

Cour de cassation

l'employeur n'a pas choisi de recourir à un contrat saisonnier et qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; que Mme Z... considère que les conditions de son embauche en contrat à durée déterminée ne s'analysent pas comme une période d'accroissement temporaire d'activité et que la société Renaud et Fils a mis en oeuvre une pratique habituelle de recours à une main d'oeuvre précaire pour répondre aux besoins de son activité normale, ce choix étant confirmé par l'embauche sur une même période de temps d'autres salariés notamment de nationalité polonaise ; que la société Renaud et Fils, qui ne conteste pas la charge de la preuve, expose que son activité de production et commercialisation de

4751

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673

Cour de cassation

l'employeur n'a pas choisi de recourir à un contrat saisonnier et qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; que Mme Y... considère que les conditions de son embauche en contrat à durée déterminée ne s'analysent pas comme une période d'accroissement temporaire d'activité et que la société Renaud et Fils a mis en oeuvre une pratique habituelle de recours à une main d'oeuvre précaire pour répondre aux besoins de son activité normale, ce choix étant confirmé par l'embauche sur une même période de temps d'autres salariés notamment de nationalité polonaise ; que la société Renaud et Fils, qui ne conteste pas la charge de la preuve, expose que son activité de production et commercialisation de

4752

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672

Cour de cassation

l'employeur n'a pas choisi de recourir à un contrat saisonnier et qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; que Mme Z... considère que les conditions de son embauche en contrat à durée déterminée ne s'analysent pas comme une période d'accroissement temporaire d'activité et que la société Renaud et Fils a mis en oeuvre une pratique habituelle de recours à une main d'oeuvre précaire pour répondre aux besoins de son activité normale, ce choix étant confirmé par l'embauche sur une même période de temps d'autres salariés notamment de nationalité polonaise ; que Mme Z... ajoute que la société Renaud et Fils n'a pas respecté le délai de carence légale prévu entre deux contrats à durée déterminée

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