Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée9 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-17.212

Cour de cassation

la salariée était présente au cours de l'année 2011, ne parlent nullement de son absence durant les mois d'avril à octobre 2011 et si ces attestations sont bien trop peu précises pour étayer sa demande sur des horaires de travail, il convient de retenir qu'elles les étayent sur un emploi sur la période postérieure au contrat de travail signé (entre précisément le 10 avril 2011 et le 2 novembre 2011) ; qu'elle produit une lettre émanant de la CPAM du Calvados en date du 18 décembre 2012 lui demandant de faire indiquer par son employeur le nombre d'heures de travail effectué au cours de la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 et la réponse qu'elle prétend être celle de son employeur, soit « 2 847 heures » ; que néanmoins, si ce document porte le cachet de la Brasserie X..., la signature apposée passant pour…

4754

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat

4755

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.636

Cour de cassation

Répond à l'exigence légale découlant de l'article L. 1242-12 du code du travail relativement à la mention de la qualification du salarié remplacé, l'indication dans un contrat de travail à durée déterminée de remplacement que le salarié remplacé exerçait les fonctions de technicien supérieur de laboratoire, dès lors que cette mention renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la requalification aux motifs que les contrats de travail litigieux ne mentionnent pas la classification, la catégorie, l'échelon et l'indice du salarié remplacé

4756

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.626

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR par l'employeur à la Commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, [...] — sous peine d'une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement » ; que Me X... ne conteste pas ne pas avoir informé la commission du licenciement de M. Y... ; qu'il s'oppose à la demande de ce dernier au motif que celui-ci n'a subi aucun préjudice ; que cependant le jugement déféré sera sur ce point confirmé, le défaut de signalement étant sanctionné par une « pénalité » d'un demi-mois de salaire, sans nécessité pour le salarié d'établir un quelconque préjudice en la matière ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, vu l'article

4757

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.493

Cour de cassation

Il résulte clairement des échanges de mails produits par M. X..., notamment ceux du 21 mai 2012, qu'un accord entre lui et l'association IMBC 92 est intervenu sur la base d'une rémunération de 1 100 € par mois sur 10 mois et 2 500 € d'enveloppe de frais, une incertitude persistant sur le montant de cette dernière que M. X... souhaitait porter à 5 000 €. En effet, M. A... précise dans sa réponse qu'il va demander que, s'agissant des tournois, la somme de 4 000 ou 5 000 € attribuée antérieurement pour 'la course olympique ' soit reconduite. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 4 mai 2013, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. La rémunération annuelle de 11 000 € à raison de 1 100 € par mois sur 10 mois sera ainsi retenue. Le mail de M. A...

4758

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.756

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces transmises par les parties que le salarié ne démontre nullement que la revalorisation de salaire contestée serait apparue sur les fiches de paie des médecins dès octobre 2012, qui ne sont pas produites, cette allégation étant de surcroît contestée et démentie par le fait que M. D... demandait encore des instructions au siège le 8 novembre 2012 pour savoir comment rentrer la revalorisation envisagée dans le logiciel paie ; qu'en outre, le salarié ne peut se prévaloir d'avoir informé pleinement son employeur de la revalorisation décidée au plan local en invoquant le seul mail envoyé le 17 octobre 2012 par la secrétaire de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 974 à un dénommé M. G..., ce

4759

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.527

Cour de cassation

considérant que celle-là avait reproché à Mme X..., au sens strict de la qualification pénale, la commission d'un « délit de fuite » non constitué en l'espèce, faute de preuve d'un élément intentionnel ; ce faisant, ainsi que le fait valoir la société L'Union, les premiers juges ont ignoré l'essentiel du libellé de la lettre de licenciement qui relevait de leur appréciation ; en effet, de la rédaction de ladite lettre, il apparaît que le recours à la notion de « délit de fuite » n'a eu pour objet que de synthétiser pour les qualifier, l'enchaînement des faits imputés à Mme X...

4760

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.012

Cour de cassation

par lettre du 18 février 2014, la SNC Wolseley France Bois et matériaux a licencié M. X... pour faute grave lui reprochant un non respect des règles de sortie de marchandises de manière délibérée et répétée, une falsification de l'inventaire de décembre 2013 et des pressions sur ses collaborateurs en vue de falsifier les résultats d'inventaires tournants. S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur seul de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur expose tout d'abord que M.

4761

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.455

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes d'une convention de détachement en date du 1er septembre 2008, M. X..., salarié de la société Transroissy a été mis à la disposition de la société Aerolis pour une durée minimale d'un mois renouvelable jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard ; qu'il ressort des termes d'un courrier du 30 septembre 2008 de la société Keolis (groupe auquel appartient la société Transroissy ) que la mise à disposition de M. X... a cessé le 23 septembre 2008, que celui-ci s'est vu accorder par la société Transroissy un congé sans solde du 3 octobre 2008 au 31 décembre 2008, son contrat de travail étant suspendu pendant cette période ; qu'il bénéficiait de ce congé, M. X...

4762

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.417

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour décider qu'un harcèlement moral n'était pas caractérisé et débouter la salariée de ses demandes contre l'employeur, l'arrêt retient que si la salariée s'est plainte rapidement de difficultés relationnelles avec le directeur adjoint du foyer, la direction de l'association a éloigné temporairement ce dernier, a recruté quelqu'un pour seconder la salariée, a mis en place des entretiens réguliers et un comité de ressources, qu'elle a pris en compte le handicap de la salariée, que le rapport d'expertise réalisée à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail formule des recommandations sans pour autant

4763

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 1, 20 avril 2018, 16/04132

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES A l'issue d'un CDD pour surcroit d'activité du 19 juillet 2013, Mme Célia Y... a été engagée par la Société SOFRATEL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2013, en qualité de télé-opératrice pour un temps partiel de 78 heures mensuelles. Au dernier état de la relation salariale, elle percevait un salaire de 1219,03 euros pour 130 heures par mois. La Société SOFRATEL a perdu le marché qu'elle assurait auprès de la maison d'arrêt de FLEURY MEROGIS. Celui-ci été repris par la Société MAXIPHONE. Toutefois, le contrat de travail de Mme Célia Y... n'a pas été transféré au repreneur. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 13 février 2013, Mme Célia Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4764

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 avril 2018, 16/22752

Cour d'appel

il résulte seulement de toutes ces décisions, et notamment du dernier arrêt de la Cour de cassation, que le litige n'a jamais été tranché au fond, ' qu'il a subi un préjudice d'anxiété en raison de son exposition à l'amiante pendant la relation de travail ; que l'action entreprise en reconnaissance de ce préjudice a été déclarée irrecevable par un premier jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 30 décembre 2011, par application du principe d'unicité de l'instance, jugement confirmé par la cour d'appel, par arrêt du 20 mars 2015 qui fait actuellement l'objet d'un pourvoi, ' que toutes ces décisions sont contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit

Condamnation : 3 000 €Licenciement+5
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