Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.455
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 2 octobre 2008, par contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur receveur, par la société Aerolis, pour remplacer M. Z. en arrêt maladie du 3 octobre 2008 au 9 novembre 2008; que, le 1er janvier 2009, le salarié s'est vu remettre des documents de fin de contrat; que, M. Z. se trouvant toujours en arrêt en travail, un autre salarié, M. A., a été engagé pour le remplacer du 1er juillet au 31 juillet 2009; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les sommes allouées à M. X. à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et, à titre d'indemnité de précarité, respectivement à 15 029 euros et à 1 502,90 euros, et en ce qu'il alloue au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés sur la période retenue pour l'évaluation des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat; que le moyen n'est pas fondé.
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- Portée: Attendu que pour dire que la somme allouée au salarié à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ainsi que l'indemnité de précarité seront calculées en fonction de la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'au 31 juillet 2009, l'arrêt retient que les éléments produits par l'intéressé sont insuffisants pour justifier de la poursuite du contrat à durée déterminée de M. A. jusqu'au 31 janvier 2011 compte tenu de la maladie de M. Z.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les sommes allouées à M. X. à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et, à titre d'indemnité de précarité, respectivement à 15 029 euros et à 1 502,90 euros, et en ce qu'il alloue au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés sur la période retenue pour l'évaluation des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 660 FS-D Pourvoi n° P 16-22.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Farid X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aerolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Aerolis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.
Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aerolis, l'avis écrit de M.
Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 2 octobre 2008, par contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur receveur, par la société Aerolis, pour remplacer M.
Z... en arrêt maladie du 3 octobre 2008 au 9 novembre 2008 ; que, le 1er janvier 2009 , le salarié s'est vu remettre des documents de fin de contrat ; que, M.
Z... se trouvant toujours en arrêt en travail, un autre salarié, M.
A..., a été engagé pour le remplacer du 1er juillet au 31 juillet 2009 ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que si, aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, les dommages-intérêts dont cet article prévoit le versement sont dus « sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 », en sorte que le salarié ne peut en être privé, ladite indemnité, égale à 10 % des salaires versés, n'a pas à être réévaluée en fonction des sommes allouées au titre de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui ne constituent pas des salaires ; qu'en condamnant néanmoins la société Aerolis au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de précarité, quand il était constant que le salarié avait perçu, à ce titre, une correspondant à 10 % des salaires versés, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; Attendu que pour dire que la somme allouée au salarié à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ainsi que l'indemnité de précarité seront calculées en fonction de la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'au 31 juillet 2009, l'arrêt retient que les éléments produits par l'intéressé sont insuffisants pour justifier de la poursuite du contrat à durée déterminée de M.
A... jusqu'au 31 janvier 2011 compte tenu de la maladie de M.
Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la fin de l'absence du salarié remplacé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1243-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés sur la période retenue pour l'évaluation des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les sommes allouées à M.
X... à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et, à titre d'indemnité de précarité, respectivement à 15 029 euros et à 1 502,90 euros, et en ce qu'il alloue au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés sur la période retenue pour l'évaluation des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Mots-clés droit social
Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.455
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00660
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 660 FS-D Pourvoi n° P 16-22.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Farid X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aerolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Aerolis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassat…