Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée12 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4765

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-24.866

Cour de cassation

considérant que le conseil de prud'hommes de Dunkerque était compétent pour connaître du litige à raison de ce que la société STO avait son siège social en France, de ce que le litige imposait que les deux défenderesses puissent s'expliquer devant la même juridiction et lui fournir pièces et explications, de ce qu'une bonne administration de la justice imposait que l'entreprise utilisatrice puisse former ses demandes et qu'existait un risque de contrariété de décisions, bien que le litige principal portait sur la requalification des missions de travail temporaire du demandeur en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Constructies Vercaigne et son licenciement par cette dernière, dont le siège se trouvait en Belgique, ce qui imposait

4766

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.256

Cour de cassation

l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

4767

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082

Cour de cassation

par courrier du 30 octobre 2015, persistant toutefois à solliciter la résiliation judiciaire du contrat « mais ne sollicitant pas que les effets de la prise d'acte soient examinés par la cour » ; que dès lors, en se prononçant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pourtant devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié n'est justifiée que si les manquements qu'il reproche à son employeur lui sont imputables et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée

4768

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.440

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise en date du 09 janvier 1995 que depuis le 01 er avril 1982, le nombre de primes d'assiduité est mensualisé, que le montant global est valorisé sur la base de 2,66 fois le montant unitaire. La société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE réplique que la prime d'assiduité de 16,29 € est attribuée uniquement à la catégorie ouvriers en 5/8, que la prime d'assiduité dimanche et jours fériés est également attribuée à la catégorie ouvriers, les agents de maîtrise percevant une astreinte dimanche de 20,82 € par dimanche ou jour férié de présence. L'employeur fonde son refus de payer la prime d'assiduité sur l'accord salarial 1982 s'appliquant au personnel du premier collège de la filière ouvriers, employés techniciens alors que Monsieur Laurent Y...

4769

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-24.386

Cour de cassation

l'employeur supposé au salarié prétendu, . la rémunération de ce travail ; que l'article L 1251-64 du contrat du travail définit, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, le contrat de portage salarial comme un ensemble de relations contractuelles entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ; que, sous réserve de respecter les conditions fixées dans l'accord du 24 juin 2010, ces salariés peuvent relever du champ de l'assurance chômage ; qu'en l'espèce M. Gaël Y... produit « le contrat de travail à durée indéterminée choisi par intermittence » qui l'a lié à la société Btp services plus du 1er mars 2007 au 13 février 2009 ;

4770

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 13-18.206

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail que le contrat à temps partiel – qui est nécessairement écrit – doit mentionner expressément la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition. En l'espèce, force est de constater que les contrats de

4771

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.331

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 1242-1, 14° du code du travail que la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France constitue un secteur d'activité dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, que les deux contrats de travail à durée déterminée ont été conclus dans le secteur de la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'

4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.538

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail que l'examen médical dont doit bénéficier tout salarié doit intervenir avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; que tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne saurait, en l'espèce, s'exonérer de l'obligation mise à sa charge en soumettant son salarié à la visite médicale d'embauche en décembre 2013, en soutenant que le retard dans le respect de cette obligation est imputable au service de la médecine du travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation est caractérisé ; qu'il a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé par la condamnation de la SARL Cloisons 54 au paiement de la somme de 400 € ;

4773

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 avril 2018, 15/13115

Cour d'appel

Madame [V] [T] a été engagée après un stage en contrat à durée déterminée par l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, à compter du 3 septembre 2008 jusqu'au 17 juillet 2009, en qualité de secrétaire, au salaire mensuel brut de 1600 euros. Le 5 novembre 2008, il a été mis un terme à la relation de travail par la signature d'une convention de rupture. Les conditions de cette rupture ont été contestées par Madame [T] par un courrier du 6 novembre 2008 et le 5 mars 2012, elle saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 20 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [T] et l'a condamné à payer à l'Association Centre

Condamnation : 8 784 €Contrat de travail+5
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4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.428

Cour de cassation

La détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l'article L. 1251-19 du code du travail pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n'obéit à aucune spécificité autre que celle, prévue à l'article D. 3141-8, de l'inclusion dans son assiette de l'indemnité de fin de mission. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13e ou 14e mois

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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4775

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.855

Cour de cassation

Il résulte du certificat de cessation de travail que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2004 et il convient dès lors de rechercher à qui est imputable ladite rupture. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et elle ne se présume pas. Il appartient donc à l'employeur d'en rapporter la preuve. Or, Nella X... épouse Y... affirme qu'elle a été contrainte de partir à la retraite et la CSTP/FO ne verse aux débats aucun élément permettant de conclure, ni même de supposer, que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord.

4776

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.002

Cour de cassation

par arrêté ministériel peuvent demander l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, notamment pour le préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, retiennent que les manquements de l'employeur à ses obligations légales, sur la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ont occasionné aux salariés un préjudice qu'il convient de réparer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés n'avaient pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante

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