Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée5 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4777

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-16.080

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2008 ; que, le 28 mars 2012, le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail prolongé jusqu'au 13 juin 2012 ; qu'à la suite de deux visites de reprise des 14 et 29 juin 2012, il a été déclaré inapte au poste qu'il occupait ; que, le 15 juin 2012, le salarié a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2012 ; que par lettre du 8 janvier 2013, la société a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour

4778

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fourni par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

4779

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.200

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que la rupture des relations contractuelles est motivée en l'espèce, ainsi que cela est indiqué dans la lettre de licenciement, par des résultats insuffisants, des problèmes d'autonomie, du retard, le non-respect des solutions préconisées par la hiérarchie et un manque d'initiative et d'information, caractérisant une insuffisance professionnelle de Y... à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été embauché ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la R.A.T.P. a procédé à deux évaluations contradictoires dites de 3ème et de 9ème mois au cours du stage, que ces évaluations ont mis en évidence les carences techniques et relationnelles du salarié dans l'accomplissement de sa mission, que l'

4780

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.573

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu » ;

4781

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.551

Cour de cassation

il résulte des déclarations mêmes du salarié que celui-ci a réussi l'examen interne organisé en 2011 par l'université FRANCE TELEVISIONS qui lui a reconnu la compétence de rédacteur ; qu'en outre, s'il n'est pas établi qu'avant 2011, la société FRANCE TELEVISIONS a proposé des formations à Monsieur Y... , il est relevé que ce dernier ne produit pas d'élément de nature à caractériser son préjudice et notamment celui relatif à la non obtention de son diplôme de journaliste ; que par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur ait manqué à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste

4782

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.996

Cour de cassation

l'employeur doit, après l'avis d'inaptitude, prendre en considération les propositions émises par le médecin du travail (au besoin en les sollicitant : Cass. soc. 22 octobre 1996, n° 93-43787) pour rechercher les possibilités de reclassement. Cette obligation s'applique quels que soient les termes de l'avis d'inaptitude et quelle que soit la position prise par la salariée (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42744 ; Cass, soc. 15 févr. 2011, n° 09-42137) ; que les propositions de reclassement doivent être sérieuses et précises (Cass. soc. 6 févr. 2001, n° 98-43272 ; Cass. soc. 10 déc. 2002, n° 00-46231 ; Cass. soc. 20 sept. 2006, n° 05-40295) ; qu'en l'espèce, Madame Isabelle Y... a été déclarée par le médecin du travail, lors de sa 1ère visite en date du

4783

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-14.816

Cour de cassation

par lettre datée du 16 mars 2010 ; Sur la régularité du licenciement : il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude du salarié a été constatée par le Médecin du travail à la suite de deux examens pratiqués les 7 et 21 juillet 2009 ; que, de ce chef, la procédure suivie par la société n'encourt aucun grief ; sur l'obligation de reclassement qu'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à

4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-11.789

Cour de cassation

la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctionnaires auxquels les salariées se comparaient, avaient occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

4787

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.724

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2010, après refus des propositions de reclassement qui lui avaient été faites, pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement (pièce 8 employeur) ; qu'ainsi, et en l'absence de tout licenciement pour faute grave, Monsieur Philippe Y..., dont la qualité de VRP pour la Sarl Berner n'est pas discutable, est en droit de solliciter une indemnité de clientèle telle que prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail précité, sous réserve d'établir qu'il a, conformément aux conditions posées par ce texte, par son travail personnel, apporté, créé ou développé en nombre et en valeur la clientèle qui lui a été confiée par la Sarl Berner depuis sa prise de fonctions, que sur le premier

4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.019

Cour de cassation

l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été engagée par la société C... Royal Martinique , en qualité de technicienne de surface, par des contrats à durée déterminée successifs, dont le premier était daté du 1er octobre 2007, Mme Y... épouse Z... a été engagée, à compter du 28 juillet 2009 pour une durée indéterminée et à temps partiel ; qu'après avoir été licenciée pour motif économique le 12 juillet 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2007 et pour contester la légitimité de la rupture du contrat de travail ; Attendu

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