Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée19 septembre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4249

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 septembre 2019, 17/16079

Cour d'appel

Mme C... J..., soutenant avoir travaillé en qualité de caissière à temps partiel pour le compte de la Sarl BBJR exploitant à Nice un débit de boissons à l'enseigne «Le Glam», du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par requête reçue le 23 février 2016, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités de rupture de la relation de travail. Suivant jugement du 21 juillet 2017, la juridiction prud'homale a dit les demandes de Mme C... J...

Condamnation : 7 028 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
4250

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.446

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l'absence de ce salarié, il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit. Dès lors ne méconnaît pas ce texte la cour d'appel qui retient souverainement qu'un salarié a été valablement informé par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée

4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de Mme X... intervenu le 7 janvier 2015 était « régulier et fondé », sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'en raison de la rupture du contrat de travail survenue au plus tard le 19 octobre 2014, le licenciement du 7 janvier 2015 était sans effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture, et qu'en toute hypothèse, la remise au salarié d'un certificat de travail entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé par la société CMV le 7 janvier 2015 était « régulier et fondé »,…

4252

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.693

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée en qualité de conseillère artistique, puis d'administratrice de production, à compter du mois de décembre 2000 jusqu'au 31 juillet 2013 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage par les sociétés DVD Prod, Formidooble et Endémol, cette dernière absorbant les deux premières ; que la société Endémolshine production a annoncé à la salariée que son dernier contrat prendrait fin le 31 juillet 2013 ; que les parties ont conclu une transaction le 27 août 2013 ; que contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2015 ;

4253

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.264

Cour de cassation

par arrêté du 30 décembre 2013, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie avait maintenu le détachement de l'intéressée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013, et constaté que la salariée avait été rémunérée par l'association jusqu'à ce terme, puis réintégrée à compter du 1er janvier 2014 au sein de son administration d'origine, conformément à la demande qu'elle avait formalisée le 13 décembre 2013, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la décision prise le 4 décembre 2013 n'avait pas mis fin au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

4254

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.910

Cour de cassation

l'employeur QU'"il convient de rappeler que la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur appartient aux seules juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; QU' en application de l'article R.4624-16 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois par le médecin du travail ; QUE la société ne conteste pas l'absence de suivi médical de M. M... par le médecin du travail ; que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juin 2014 pour ''burn out'' ainsi que l'indique le docteur K..., psychiatre ; que ce médecin a attesté en outre le 18 mars 2016 que M. M...

4255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.692

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2014 hors les cas prévus par la disposition suscitée et qu'elle a elle-même reconnu avoir commis une erreur de droit en rompant le contrat de travail pour cause de transfert non applicable ; qu'à la lecture du courrier du 18 décembre 2014 dont le contenu a été quasi-intégralement reproduit par la cour, il apparaît que la SAS DA SILVA NETTOYAGE précise au salarié la fin de son activité sur le chantier à compter du 31 décembre 2014 sans contenir aucune information sur une éventuelle nouvelle affectation ; que bien plus au vu de la dernière phrase aux termes de laquelle le salarié est remercié pour sa collaboration, le salarié a pu légitimement penser que la SAS DA SILVA NETTOYAGE mettait ainsi tin à son contrat de travail, rupture dont il a saisi la juridiction prud'homale dès le 29…

4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-27.751

Cour de cassation

l'employeur, ni s'expliquer sur les tâches dévolues à M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-2 du code du travail ; 2) ALORS QU' en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité dû au rythme des saisons est valablement conclu lorsque la société employeur établit un accroissement périodique de son chiffre d'affaires qui se répète chaque année à la même période ; que la société Marcellette avait produit aux débats un tableau de la saisonnalité des ventes qui établissait que sur une période étendue de 6 années, l'activité des mois d'avril à juillet représentait plus de 40% de son chiffre d'affaires ; que M. U... ne contestait pas

4257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.547

Cour de cassation

par jugement du 14 avril 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 17 mai 2017. La cour observe d'ailleurs, à la lecture de cet arrêt produit aux débats, qu'il a été reproché à M. K... notamment une insubordination pour non respect des plannings et que ce salarié avait déjà reçu un avertissement le 13 janvier 2014 validé par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel; que la société Staf ajoute que le 29 janvier 2014, M. C..., responsable d'exploitation, a demandé à M. E...

4258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.227

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties au contrat de travail n'avaient signé aucun contrat de travail à durée déterminée ; que pour dire néanmoins les parties liées par un contrat à durée déterminée abusivement rompu par l'employeur, la cour d'appel a retenu que les dispositions relatives à l'exigence d'un écrit ont été édictées dans un souci de protection du salarié, seul admis à se prévaloir de leur inobservation ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée du seul fait que les dispositions relatives à la formalisation d'un tel contrat par écrit bénéficient au seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail.

4259

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 septembre 2019, 17/11813

Cour d'appel

Monsieur [G] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 28 mars 2014 afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée la centaine de missions effectuées entre le 1er février 2010 et 26 mai 2014. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [G] [P] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 11 juillet 2017 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
4260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.293

Cour de cassation

En application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.