Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.719
Cour de cassationconsidérant que M. U... ne démontrait en toute hypothèse pas l'existence d'une expositions à des agents chimiques dangereux, le rapport établi en ce sens par M. E... n'étant pas « probant » et la fiche remplie par le salarié étant « inopérante » (arrêt attaqué, p. 7 in fine et p. 8 in limine), cependant que c'était à la société EDF de tenir à jour des fiches individuelles d'exposition aux risques pour chacun de ses salariés et que c'était à elle qu'il incombait de procéder à des mesures d'exposition, ce que soulignait M. U... dans ses conclusions d'appel (p. 16, alinéas 9 à 11), la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge d'avoir à démontrer qu'il s'était effectivement trouvé au contact de produits chimiques dangereux, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.