Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée16 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-30.918

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 8 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999 qui a pour objet, en ses clauses

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.211

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 20 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de maintenir le contrat de travail jusqu'à la décision à intervenir au fond ; que le 22 mars 2013, l'employeur a remis au salarié une lettre l'informant de ce qu'il accédait à sa demande de requalification de la relation de travail et le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'il a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle le 19 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié intervenu le 19 avril 2013, d'ordonner sa réintégration dans le poste qu'il occupait au moment de son licenciement ou sur un poste équivalent au sein de la

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de manque à gagner au regard du coefficient 4-2 revendiquée par le salarié et à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mais l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte sa classification au coefficient 4-2 prévu par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que le salarié

Nullité du licenciementCassation+17
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4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de manque à gagner au regard du coefficient 4-2 revendiquée par le salarié et à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mais l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte sa classification au coefficient 4-2 prévu par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que le salarié

Nullité du licenciementCassation+17
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4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.696

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2013, en dénonçant l'existence d'un risque pour la continuité de l'exploitation de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les difficultés économiques de l'entreprise n'étaient pas suffisamment importantes et durables, que la situation économique de la société commençait à s'améliorer à la date du licenciement, en septembre 2014, cependant qu'elle avait constaté que la société Boutard continuait à enregistrer des pertes importantes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Boutard expliquait que l'augmentation du chiffre d'affaires sur l'exercice clos au 31 mars 2014 et la réduction subséquente

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.071

Cour de cassation

l'employeur au titre du treizième mois, l'arrêt retient que le salarié revendique avec raison la qualification de journaliste reporter d'image, mais n'en tire aucune demande de rappel de salaire sur les sommes qui lui ont été versées et en particulier ne réclame pas un coefficient précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures oralement soutenues, le salarié invoquait son positionnement au coefficient 185 de la grille salariale annexée à la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'employeur aux sommes de 1

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de paie et des contrats produits par le salarié qu'il a été engagé à compter du 6 février 2007 au 28 février 2007 sans contrat en qualité de chef d'équipe, qu'il ressort de ces éléments que faute de contrat écrit la relation contractuelle commencée le 6 février 2007 doit être

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-24.031

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.641

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 2013, l'employeur a interrogé le salarié sur les possibilités d'un reclassement à l'étranger en précisant les pays et les villes d'implantation dans le monde entier ; que le salarié a répondu positivement le 30 novembre en indiquant qu'il acceptait de recevoir des offres pour l'étranger sans restriction ; QUE par lettre circonstanciée du 11 décembre 2013, la société a soumis à M. F...

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.947

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que la salariée, soumise à des objectifs commerciaux et à des obligations contractuelles strictes, ne pouvait pas organiser librement son temps et qu'elle était à la disposition constante de son employeur. Dans ces conditions, l'employeur étant défaillant pour renverser la présomption, MME M... est fondée à demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, par voie d'infirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la requalification en un contrat à temps complet La Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 mai 2015 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet et qu'il

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763

Cour de cassation

Par ordonnance du 7 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 21 avril 2017, hors délai, par Madame L.... L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2017. Et AUX MOTIFS QUE l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans. L'article 1242-1 du même code énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, : "Sous réserve des

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.484

Cour de cassation

l'employeur ne peut tirer argument de ce que postérieurement à la rupture, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aurait refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, affirmation qui n'est d'ailleurs que partiellement exacte puisque l'origine professionnelle de l'accident a été retenue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut le 30 juillet 2014 avant que la commission de recours amiable ne déclare cette décision de prise en charge inopposable à l'employeur le 15 octobre 2014. Il en résulte que l'employeur avait connaissance au jour de la rupture de ce que le 22 mai 2014 Mme R... avait subi un accident sur son lieu de travail et pendant son temps de travail. Par ailleurs, le 10

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