Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.071
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.071
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01361
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1361 F-D Pourvoi n° F 18-11.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
D...
W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Maritima médias, société anonyme d'économie mixte, venant aux droits de la société Martigues communication, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M.
W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Maritima médias, les observations orales de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
W... a été employé par contrats de travail à durée déterminée d'usage, par la société Martigues communication aux droits de laquelle vient la société Maritima médias ; que le 26 juin 2009, les parties ont signé un protocole d'accord de fin de relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, et de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat et de sa rupture ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre l'employeur au titre du treizième mois, l'arrêt retient que le salarié revendique avec raison la qualification de journaliste reporter d'image, mais n'en tire aucune demande de rappel de salaire sur les sommes qui lui ont été versées et en particulier ne réclame pas un coefficient précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures oralement soutenues, le salarié invoquait son positionnement au coefficient 185 de la grille salariale annexée à la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'employeur aux sommes de 1 722,33 euros à titre de treizième mois, 172,23 euros à titre de congés payés afférents, 2 424,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 241,44 euros à titre de congés payés afférents, 10 505,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 12 122,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Maritima médias aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maritima médias à payer à M.
W..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M.
W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la SAEM Maritima Médias, venant aux droits de la société Martigues Communication, aux versement des sommes de 1722, 33 euros à titre de treizième mois, 172,23 euros à titre de congés payés afférents, 2424,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 241,44 euros à titre de congés payés afférents, 10 505,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 12122,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE 3/ sur la demande de rappel de salaire, le salarié sollicite la somme de 47904,38 euros à titre de rappels de salaire pour les années 2007, 2008 et 2009 outre celle de 4790,43 euros au titre des congés payés afférents.
Il considère en effet que pour 5 mois en 2007, pour 12 mois en 2008 et pour 7 mois en 2009, il était à l'entière disposition de l'employeur et devait donc être rémunéré à temps plein en qualité non d'opérateur de prise de vue mais de journaliste reporter d'image relevant de la convention collective des journalistes.
Les contrats écrits portent la mention d'opérateur de prise de vue puis de reporter cameraman.
Les reporters cameramen étant cités dans les grilles de la convention collective des journalistes, cette dernière trouve à s'appliquer en l'espèce.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, le salarié n'a travaillé pour l'employeur courant 2007 que 8 mois pour une moyenne mensuelle de 6,75 jours, courant 2008, sur 10 mois pour une moyenne mensuelle de 4,8 jours et courant 2009 sur 7 mois pour une moyenne mensuelle de 6 jours alors que pour l'année 2007 il percevait de l'employeur un revenu de 5385 euros et déclarait des revenus salariaux pour 18320 euros et que pour l'année 2008, il percevait 7510 euros de l'employeur mais déclarait la somme de 114 725 euros à titre de revenus salariaux.