Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée11 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-16.599

Cour de cassation

Aux termes de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire.

4263

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.612

Cour de cassation

Il résulte de ce compte rendu que l'employeur a expressément fait le lien entre la procédure de licenciement dont Madame X... faisait l'objet et sa volonté d'obtenir une rupture du contrat de Madame Bettina K.... Il résulte en outre tant du registre personnel que d'une attestation de Madame Y..., que concomitamment au licenciement de Madame X..., a été engagée en CDD à compter du 26 août 2014 Mme C... en qualité de comptable puis ensuite M. T.... La cour retient dès lors que le motif réel du licenciement résulte du fait que l'employeur n'est pas parvenu à obtenir un licenciement de Madame K... pour motif personnel ou une rupture conventionnelle. Ne pouvant mettre en oeuvre un licenciement économique concernant seulement Madame K..., qui était très

4264

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

Vu les articles L. 2327-15, L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 4 mai 2017, le comité d'établissement de l'établissement Toulouse Wilson a désigné un expert comptable en vue d'être assisté dans la consultation sur la situation économique et financière de l'établissement pour l'année 2016 et le prévisionnel 2017 ; Attendu que, pour annuler cette délibération, l'arrêt retient que le chef d'établissement FNAC Toulouse Wilson exécute la politique budgétaire et sociale définie par l'entreprise, uniformément au niveau national et que la preuve n'est pas rapportée d'une autonomie de l'établissement, de sorte que l'expertise demandée excédant les pouvoirs du

4265

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SAS entreprise Guy Challancin notifiées le 20 septembre 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré et ce faisant, - débouter M. [H] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - dire que la prime de salissure n'est due que pour la période du 19/01/15 au 11/04/16, En conséquence, - limiter le montant des prétentions de M. [H] à la somme de 418,60 euros, - dire que la prime de ménage-nettoyage n'est due que pour la période du 19/01/15 au 11/04/16, En conséquence, - limiter le montant des prétentions de M.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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4266

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SAS Entreprise Guy Challancin notifiées le 17 septembre 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré et ce faisant, - débouter M. [L] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - rejeter l'appel incident de M. [L] - limiter les prétentions de M. [L] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de salissure à hauteur de 427,97 euros, - limiter les prétentions de M. [L] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de ménage-nettoyage au montant de 200 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des prétentions de M. [L] à

Contrat de travailCDD / intérim+8
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4267

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.698

Cour de cassation

l'employeur est d'ailleurs revenu sur son témoignage, attestant qu'il avait été forcé de le faire et a confirmé les griefs allégués par M. G... ; que de plus, alors même que M. G... était toujours en poste au sein de la société Idealauto, celle-ci diffusait des annonces au mois de juin 2015, qui sont versées aux débats, pour le remplacer ; que le conseil de prud'hommes indique qu'à la barre, la société Idealauto a reconnu pourvoir à son remplacement par un contrat à durée déterminée mais, à la lecture de l'annonce, le poste proposé était bien un contrat à durée indéterminée ; que M. G... indique que ses bulletins de paie ne reprenaient pas son ancienneté ; qu'en effet, alors que M. G... était embauché le 27 avril 2012 par la société CJ Automobiles et

4268

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.679

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10848 F Pourvoi n° C 18-14.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M...

4269

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.494

Cour de cassation

il résulte du registre du personnel que dans les temps contemporains du reclassement à rechercher par l'employeur avant de pouvoir licencier le salarié inapte, la société Sogeefer a recruté une secrétaire le 1er juillet 2013, soit sur un poste sédentaire pouvant répondre aux prescriptions médicales posées par le médecin du travail ; certes cette embauchée est intervenue dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 26 juillet 2013, étant observé que le motif du recours à ce type de contrat ne ressort par des pièces versées aux débats ; il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait alors d'un poste disponible, étant rappelé que l'obligation de reclassement pensant sur l'employeur s'étend à tout poste disponible même dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ;

4270

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que les 564 CDDU conclus entre les parties portaient sur le même poste, la même fonction occupée pendant 24 ans dans le même programme télévisuel à savoir "voix off' de l'émission " questions pour un champion" ; Que le jugement déféré sera donc infirmé et les contrats à durée déterminés requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Que cependant, en raison de l'absence de volonté de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE établie sur l'intention de dissimuler l'activité, Monsieur Q... J... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Que, par ailleurs, s'agissant des heures complémentaires, en l'absence de décompte hebdomadaire, Monsieur Q... J... qui ne satisfait pas à ses obligations probatoires sera débouté de ce chef de demande ;

4271

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.169

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée sans être proposés à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme B... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;

4272

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405

Cour de cassation

l'employeur pour démontrer l'augmentation du chiffre d'affaires de la société se rapportent uniquement à la période de juillet 2011 à mai 2012, alors qu'il convenait pour permettre une comparaison et justifier de l'augmentation alléguée de produire le chiffre d'affaires des mois précédents ; que, de plus, la société TRANSPORTS CAILLOT allègue que le recours aux CDD a été rendu nécessaire pour la période des congés payés de juillet à septembre ; or, ce n'est pas sur ce motif que M. B... a été embauché ; qu'enfin, le registre d'entrée et sortie du personnel révèle que sur la période du 23 septembre 2010 au 4 juin 2012, 48 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus par la société Transports Caillot, la majorité pour des durées supérieures à

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