Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.367
Cour de cassationil résulte de l'application des articles L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail, issus de la codification à droit constant opérée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, que l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme ; que l'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat a pris fin le 7 octobre 2014 sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'ait été demandée par l'employeur ; que la société N... A... reconnaît avoir été informée par M.