Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.367

Cour de cassation

il résulte de l'application des articles L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail, issus de la codification à droit constant opérée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, que l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme ; que l'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat a pris fin le 7 octobre 2014 sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'ait été demandée par l'employeur ; que la société N... A... reconnaît avoir été informée par M.

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-2 du code du travail et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ; Attendu que, en vertu du second de ces textes, les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code, en prévoyant l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire au salarié auquel il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement au 16 juillet 1990, date de son entrée en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification l'arrêt retient, après avoir

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.330

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de prime annuelle (treizième mois) et congés payés afférents, dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et solde d'indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société I... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse, et la société Navarrenx sud-ouest diffusion aux dépens ;

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-24.819

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger mal fondée la décision de Pôle emploi en date du 13 décembre 2012 lui notifiant un avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la base d'une indemnité journalière d'un montant net de 28,21 euros, de sa demande tendant à voir juger que pour la détermination de ses droits à assurance chômage à la suite de la fin de son contrat à durée déterminée en date du 13 septembre 2012, il convient de prendre en compte l'ensemble des périodes travaillées par elle sur la période de référence et qu'elle a donc droit à une ARE normale calculée sur la base de 57,4 % de son salaire journalier de référence fixé à 263,39 euros, et de ses demandes tendant à voir

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.306

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code, et que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite.

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.271

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. M. A... fournit un calendrier détaillant ses heures d'arrivée et ses heures de départ du travail et un récapitulatif des heures supplémentaires ainsi effectuées. L'OPH du Tarn lui a toujours reconnu une forte implication dans ses tâches et indique qu'en raison de l'importance du poste occupé, il avait toute liberté dans l'organisation de son travail et n'avait pas l'obligation de badger comme c'est le cas pour tous

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.386

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10784 F Pourvoi n° G 18-16.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ASL Airlines France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement société Europe Airpost, contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. W... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M.

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.853

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2006 dont elle a assuré les fonctions sans percevoir le salaire correspondant, elle revendique la strate IV, conformément aux fonctions qui lui ont été confiées et se fonde sur le procès-verbal du comité d'entreprise du 8 novembre 2010 et produit aux débats des tableaux comparatifs des différents salariés qui permettraient de démontrer qu'elle assumait la totalité des tâches dévolues à Monsieur H.... La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié et non par les diplômes obtenus en suite de quoi la référence au procès-verbal du comité d'entreprise du 8 novembre 2010 est sans intérêt. Elle produit l'attestation de Madame M...

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.717

Cour de cassation

Vu les conclusions de Mme B... appelante déposées le 5 janvier 2017 et oralement soutenues tendant à voir le jugement réformé ( ) Vu les conclusions de la SARL Interaction Normandie intimée et appelante incidente déposées le 7 septembre 2017 et oralement soutenues ( ) 1-5) Sur le licenciement Mme B... a été licenciée à raison de son 'intention manifeste de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise matérialisée par : 1) La suppression totale des fichiers informatiques se trouvant sur l'unité centrale de votre poste (....).

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.519

Cour de cassation

l'employeur, la Cour est en mesure de fixer le rappel de salaires sur temps plein de la manière suivante: - 19417, 37 € en principal, - 1 941,73 € au titre des congés payés. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, date de la réception par l'employeur de la demande formée devant le conseil de prud'hommes. En revanche, les circonstances de l'espèce ne nécessitent pas le prononcé d'une astreinte. Enfin, dès lors que M. T... C... n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du seuil correspondant à un temps plein, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2013. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: M.

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la prescription soulevée à juste titre par la société, non contestée par l'appelante qui cependant n'en tient pas, cependant, compte dans sa réclamation, et l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permettent pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées alors qu'il y a pluralité d'employeurs, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée ; qu'il sera considéré que l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande dont elle sera déboutée, le jugement étant confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Mme L... Q... n'apporte aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées à la demande de la société ;

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-15.938

Cour de cassation

par jugement du 25 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la société avait été dirigée par la gérante de droit, Mme I... U..., et par Mme J... X... (épouse T...), gérante de fait, et au regard de l'importance du passif a prononcé la faillite personnelle de cette dernière, dirigeante initiale et de fait, pour une durée de dix ans, étant précisé que Mme I... U... s'était faite représenter à l'audience par M. Z... U... ; qu'il ressort notamment des termes de ce jugement que la procédure a été ouverte sur assignation, aucune déclaration de cessation des paiements n'ayant été déposée, que la date de cessation des paiements a été fixée au 14 septembre 2005 et que la comptabilité des années 2004 et 2005 n'a pas été remise, Mme J... X...

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