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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.612

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesInaptitude / reclassementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2019
Numéro d'affaire
18-17.612
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10878

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10878 F Pourvoi n° R 18-17.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hermant, Q..., Luciani, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme W...

U..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Hermant, Q..., Luciani, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme U... ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hermant, Q..., Luciani aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Hermant, Q..., Luciani PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme U... par la SCP Hermant-Castellan Jusbert-Luciani et de l'AVOIR condamnée en conséquence à verser à Mme U... la somme de 10.000 € bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Au soutien de la contestation du licenciement, Madame X... soutient notamment que le motif réel du licenciement n'est pas économique, mais résulte de la volonté de l'employeur de procéder au licenciement de Madame K..., qui avait été refusé par l'inspection du travail.

Madame X... soutient que l'employeur a opté pour le licenciement économique de Madame K... qu'elle a cru moins contestable et en tout cas réalisable, et qu'elle a décidé, par souci de cohérence, de procéder à un licenciement collectif visant également Madame X..., une des dernières arrivées.

Elle ajoute que la fonction de comptable taxateur est inhérente à l'existence même d'une étude de notaire et que dès lors ce poste ne pouvait absolument pas être supprimé ; qu'en réalité il n'a pas été supprimé puisqu'il a été repris d'apport par Madame C... en CDD puis par Monsieur T... comptable taxateur.

Madame X... conteste en outre l'existence de sérieuses difficultés économiques soutenant notamment qu'elles étaient anciennes, et qu'il ne se dégageait pas un résultat d'exploitation négatif.

Elle reproche enfin à l'employeur un manquement à l'obligation de reclassement.

En réponse, la SCP Hermant-M...-Luciani soutient que la suppression d'emploi ne correspond pas nécessairement à une disparition des fonctions lesquelles peuvent être reprises par le dirigeant de l'entreprise ou être externalisées ; que le registre du personnel de l'étude atteste qu'aucun comptable n'a été embauché à la suite du licenciement de Madame X... ; que la Direccte n'a noté aucune irrégularité dans la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement ; que l'ensemble des éléments comptables justifie de la réalité de l'ampleur des difficultés économiques ; que ni les délégués du personnel ni la Direccte n'ont émis de réserves sur la légitimité de la mesure.

Alors que Madame X... soulève expressément le moyen de contestation selon lequel le motif réel du licenciement ne serait pas économique, la cour constate que la SCP Hermant-M...-Luciani s'abstient de répondre utilement sur ce point.

Il résulte des propres écritures de l'étude notariale que Madame X... a été engagée en urgence alors que la chef comptable de l'étude de Madame K... était en mise à pied conservatoire et que sa subordonnée venait d'être licenciée pour faute grave, après que de graves négligences aient été constatées dans le suivi de la comptabilité de l'étude, ayant conduit in fine à la mise sous curatelle de l'Office ; que "malgré la réalité des carences relevées dans les attributions qui lui étaient confiées et de son niveau de responsabilité, l'inspection a refusé d'autoriser le licenciement de Madame K..." laquelle a donc réintégré l'étude début janvier 2013.

La SCP Hermant-M...-Luciani ne conteste pas les affirmations de Madame X... selon lesquelles l'étude a essuyé deux refus successifs de la part de l'inspection du travail, d'abord le 21 décembre 2012 et ensuite le 15 mai 2013.