Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée12 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3637

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 février 2021, 17/22200

Cour d'appel

Par jugement du 2 septembre 2015, le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision dont il demande réformation totale le 15 septembre 2015. Par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SERTRANS FRANCE ; ledit jugement désignant Maître [T] ès qualité de Mandataire liquidateur. Dans ses conclusions en date du 5 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - dire Monsieur [C] [L] bien fondé en son appel. - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - dire le licenciement de Monsieur [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+14
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3638

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2021, 18/04317

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 25 mars 2016, M. [U] [R] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 avril 2016. Ce courrier n'est pas parvenu à son destinataire suite au changement d'adresse de M. [R]. Par courrier remis en main propre contre décharge le 7 avril 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 avril 2016, date à laquelle a eu lieu l'entretien. Son licenciement pour fautes graves a été notifié au salarié par lettre recommandée du 12 mai 2016. La lettre de licenciement est ainsi motivée : '1) Fautes graves dans la prise en charge des patients : vous avez cautionné et couvert l'exercice illégal de la médecine par M. [C] : Le 25 février 2016, M. [H], référent SSR (Soins

Condamnation : 204 010 €Licenciement+13
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3639

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054

Cour d'appel

M. [H] [U] a été engagé par la société Sophia conseil par contrat à durée déterminée le 20 juillet 2005, en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, position 1. 2, coefficient hiérarchique 115 de la convention collective Syntec. Le 3 octobre 2013, M. [U] a été élu délégué du personnel. Le 13 octobre 2015, M. [U] a présenté sa démission et a demandé de raccourcir son préavis au 31 décembre 2015. Le 31 décembre 2015, il a reçu son solde de tout compte et l'ensemble des documents de fin de contrat. Le 26 janvier 2016, M. [U] a réclamé auprès de son ancien employeur des compléments de primes, de salaires, heures supplémentaires et autres dommages-intérêts. Le 20 avril 2016, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse aux fins

Condamnation : 113 036 €Licenciement+20
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3640

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 février 2021, 18/01429

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, notifiées le 3 mai 2018, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 4 octobre 2016 et non au 2 février 2018, date de sa décision mais également en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [J]. Et statuant à nouveau, A titre principal : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 se trouve privé d'effet. En conséquence : - constater l'irrecevabilité des demandes de M. [J]. A titre subsidiaire : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 a été rompu par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3641

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.436

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'à l'appui de sa demande, M. C... expose qu'il a été victime de propos humiliants dont des insultes à caractère raciste datées du 30 mars 2001, et d'une dégradation de ses conditions de travail ; que, sur les propos humiliants, M. C... soutient avoir été victime de propos à connotation raciste le 30 mars 2001 ; qu'à cette date, l'action relative aux faits dénoncés se prescrivait par 30 ans ; que la prescription n'était donc pas acquise lors de l'

3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.891

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 2012 ; et ce n'est que le 11 juin 2012 que l'organisme social décidait de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; - si les arrêts de travail ont été de 16 mois, la Cour de ce siège a le 21 mars 2018, sur appel de Monsieur P..., confirmé le jugement ayant rejeté une faute inexcusable de Y employeur ; - Monsieur P... démissionnait de tous ses mandats le 6 janvier 2012, dont celui de délégué du personnel ; - une mise à pied à titre disciplinaire d'un jour était infligée à Monsieur P... le 3 février 2012 par l'employeur sanctionnant son comportement du 25 novembre 2011 à l'égard de son nouveau directeur de magasin pour les motifs suivants : « Avoir fait preuve d'un comportement agressif, menaçant et violent envers Monsieur J...

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.575

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 22 août 2007 en qualité de chargée de mission, position 12 - palier 3 - coefficient 775, qualification cadre, conformément à la convention collective des personnels de la Croix Rouge Française; Que Mme J... D... a évolué, à compter du 1 er juillet 2008, vers un emploi de chef de projet, position 13 puis position 14, ce que confirme les pièces au dossier et notamment les feuilles de salaire de Mme J...

3644

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03702

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 1er juillet 2015, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2015. Par courrier du 27 juillet 2015, la société Mil's a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique. M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que les relations contractuelles ont pris fin le 5 août 2015. Par requête du 22 décembre 2015, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Mil's à lui verser une indemnité à ce titre. Par jugement du 26 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a : - dit que le licenciement de M.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+9
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3645

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/03108

Cour d'appel

L'entreprise de travail temporaire ADECCO a placé M. [B] [J] à la disposition de la SAS TECHNIPIPE pour différentes missions du 25 juin au 31 décembre 2012 en qualité de surveillant de travaux. La SAS TECHNIPIPE a embauché M. [B] [J] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de technicien de chantier, statut ETAM, pour une durée d'un an au motif d'un accroissement temporaire d'activité découlant d'un marché signé avec la société GEOSTOCK. Le salarié a bénéficié d'un avenant à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014. Le contrat de travail a entendu se soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des travaux publics du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens, agents de maîtrise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3646

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

M [N] [R] a été engagé le 21 janvier par la SASU Floch Distribution Auray par contrat à durée indéterminée en qualité de poissonnier niveau 4 selon la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2013. Par courrier du 4 avril 2014, la SASU Floch Distribution Auray a convoqué M [R] à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 avril 2014, avant d'être licencié le 18 avril 2014. Le 23 décembre 2014, M [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir : - Condamner la SASU Floch Distribution Auray avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : '' 91.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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3647

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 février 2021, 19/01185

Cour d'appel

M. [E] [X] a été embauché suivant contrat à durée déterminée à temps plein pour surcroît temporaire d'activité, du 10 juillet 2012 au 9 octobre 2012, par la SAS CEPASCO (Centrale des Epices Assaisonnements et Condiments) faisant partie du groupe Financière Spigol, en qualité de merchandiseur, statut employé. Suivant avenant, le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 9 avril 2013. Un contrat à durée indéterminée à temps plein a ensuite été conclu à compter du 10 avril 2013 pour un poste de merchandiseur senior. En dernier lieu, M. [E] [X] était chef de secteur, statut agent de maîtrise. Par LRAR du 1er février 2017, la SAS CEPASCO a convoqué M. [E] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 15 février 2017.

Condamnation : 23 428 €Licenciement+9
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3648

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305

Cour d'appel

La Sarl Groupe Delta Sécurité Privée ( GDSP) dont le siège social était fixé à [Localité 7], exerçait une activité de surveillance gardiennage. M. [I] [K] a été embauché par la Société GDSP en qualité d'agent conducteur de chien par contrat à durée déterminée pour la période du 19 juin 2006 au 31 août 2006. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle était régie par la convention collective des entreprises de sécurité. M.[K] a été promu à compter du 1er février 2007, par avenant, en qualité de Responsable secteur coefficient 120. Après avoir obtenu le diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le salarié a bénéficié d'une requalification au coefficient 140.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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