Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée3 février 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 février 2021, 18/00467

Cour d'appel

Aux termes d'une citation en date du 9 mars 2017, Monsieur [J] [V], salarié en poste aux fonctions d'Electricien-Éclairagiste au sein de la Société France Télévisions, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes formées à l'encontre de son employeur et portant sur : - la requalification de ses CDD successifs en un CDI depuis l'origine, soit depuis le 29 novembre 2001, - la poursuite de la relation de travail dans ce cadre, - l'indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle il a été maintenu abusivement, - la reconstitution de sa carrière en termes de salaire et accessoires de salaire dans la limite de la prescription. La cour statue sur l'appel interjeté par la société FRANCE TELEVISIONS du jugement rendu par le Conseil

Condamnation : 7 000 €Contrat de travail+9
Enregistrer Lire
3650

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.982

Cour de cassation

il résulte de ces pièces que la société LOGOLED à peine formée a embauché Monsieur S..., comme unique salarié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois pour un surcroît d'activité ; que cette formulation est contradictoire et ce, d'autant plus, que Monsieur S... ayant bénéficié d'un arrêt de travail à la suite de la déclaration d'un accident de travail le 12 août 2015, aucun salarié n'a été recruté pour le remplacer ; que la gérante de droit de la société LOGOLED ne justifie d'aucun acte de gestion qui lui soit propre en dehors de la signature du contrat de travail litigieux et de la déclaration de demande de liquidation judiciaire qui mentionne au passif essentiellement la créance salariale de Monsieur S... et les créances de l'URSSAF et de l'AG2R ;

3651

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), Mme R... a été engagée le 22 décembre 2008 par l'association l'International Council Of Museums (l'ICOM) en qualité de directeur administratif et financier. 2. La salariée a été licenciée, le 5 avril 2013, pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la salariée n'avait pas le statut de cadre dirigeant et de déclarer recevables ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, alors : « 1°/ que sont considérés comme cadre dirigeant les cadres auxquels sont

3652

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.977

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2019), M. I... a été engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) en qualité d'agent « offres services » dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour la période du 5 janvier au 30 juin 2015, et chargé de répondre aux appels des usagers dans le cadre d'une plate-forme téléphonique. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 17 août 2015 afin d'obtenir notamment la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, le paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3.

3653

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. M... a été engagé par la société d'intérim CRIT pour être mis à la disposition de la société NSYS industrie services, aux droits de laquelle vient la société DV électricité (la société), en qualité d'électricien, dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 1er août 2008 au 14 juin 2013, en raison d'accroissements temporaires d'activité. 2. Le 13 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société utilisatrice fait grief à l'arrêt de requalifier les

3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-21.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), M. N... a été engagé à compter du 2 janvier 2006 en qualité de responsable d'agence par la société MGTT Interim puis, à compter du 13 mars 2007, par la société Francilienne du travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société DLSI. 2. Il était stipulé au contrat de travail que l'intéressé était éligible à une rémunération variable dite « intéressement », égale à « 3 % de la marge brute » de sa propre clientèle, telle qu'elle apparaissait sur l'état des marges de l'agence. Le taux de commissionnement était porté à 7 % de la marge brute par avenant du 1er janvier 2008. 3. A la suite d'une rupture conventionnelle, le contrat de travail a pris fin le 14 février 2011. 4. Le 19 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Rupture conventionnelleCassation+5
Enregistrer Lire
3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.986

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2019), M. H... a été engagé en qualité de « responsable de banques de données » par la société Sofetec (la société) suivant contrat à durée déterminée du 6 janvier 1986, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1986. En dernier lieu, il occupait le poste de « rédacteur technique ». 3. Licencié pour faute grave, il a, le 14 avril 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire reconnaître la nullité de son licenciement et, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses sommes au titre de cette rupture, dont, à titre principal, une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail et, à titre

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706

Cour de cassation

considérant que les différences relevées n'étaient pas suffisamment significatives pour conclure à l'existence d'un faux. Mme S... EO..., expert près la cour d'appel de Caen, a disposé de treize éléments de comparaison dont deux en copie, dont quatre non datés, dont trois datés de 1995 et 1996, tous les autres étant postérieurs à mai 2006. Elle a conclu son rapport du 09 novembre 2012 en indiquant que la mention manuscrite et la signature litigieuses étaient "tout à fait cohérentes avec les écrits et signatures de M. W... E...". Contrairement aux experts désignés par la cour mais aussi à Mme X... qui a noté "une très grande variabilité tant de l'écriture que des signatures", elle a estimé que le graphisme ressortant des éléments de comparaison était "homogène, sans changement particulier entre 1995 et 2006".

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.470

Cour de cassation

Il résulte du registre du personnel qu'elle a été employée en qualité de recruteur du 1er au 31 juillet 2005, du 1er au 30 septembre 2005 et du 25 novembre au 31 décembre 2005. Aucun contrat n'a été signé de sorte que la relation de travail est réputée à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005. Trois contrats ont ensuite été signés : « contrat à durée déterminée emploi temporaire en application de l'article D. 121'2 du code du travail » daté du 20 novembre 2005 sans mention d'un terme et deux « contrats de travail » l'un, non daté, pour la période du 15 au 31 mai 2006 et l'autre, daté du 3 juillet 2006, pour la période du 1er au 3 juin 2006. Aucun de ces contrats ne mentionne le motif de recours » ; Sur la recevabilité des demandes MME K... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2013.

3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2014, Monsieur O... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de déclarations ou de déclarations parcellaires auprès des organismes obligatoires et minoration volontaire du nombre d'heures réellement effectuées ; qu'au regard des manquements graves de l'employeur, la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du contrat de travail qualifié à durée indéterminée, ouvrant droit à des indemnités de rupture : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QU' un salarié ne

3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-11.366

Cour de cassation

considérant que M. R... ayant saisi, le 10 novembre 2014, la juridiction prud'homale de demandes relatives à la même relation contractuelle, il en résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription ; qu'en statuant ainsi quand l'action en requalification du 24 mars 2017 concernait un contrat de travail différent de celui visé par l'action introduite devant le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2014, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles 2241 du code civil et L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait dit et jugé que le licenciement prononcé le 25 juillet 2014 contre M.

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.553

Cour de cassation

l'employeur », que cette demande s'interprète comme une demande de résiliation du contrat de travail ou comme une demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande de constatation de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le droit du travail expose que lorsque le changement de lieu de travail est un simple changement des conditions de travail, il s'impose au salarié ; qu'à l'inverse, lorsqu'il constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, l'accord du salarié doit être recueilli ; que l'insertion d'une clause de mobilité géographique dans le contrat permet à l'employeur d'imposer au salarié un changement de lieu de travail ;

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.