Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.162

Cour de cassation

l'employeur, en considération du fait qu'elle avait subi un accident de travail pendant le temps d'une garde à domicile et n'avait pas bénéficié d'une visite médicale préalable à son embauche ni d'une surveillance médicale durant la relation de travail malgré le travail de nuit effectué ; que Mme B... sera déboutée de sa demande de ce chef, la réalité des manquements allégués n'étant pas démontrée ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dans le cas d'un salarié qui assure une permanence, le juge doit rechercher si l'intéressé ne supporte pas des sujétions

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.394

Cour de cassation

l'employeur, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné la communication de son arrêt à POLE EMPLOI ; AUX MOTIFS QU'«à titre liminaire, il convient de rappeler que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 7 juin 2016, a, notamment, dans un premier temps requalifié la relation de travail entre la société d'édition de Canal+ et M. C... en contrat à durée indéterminée puis, dans un deuxième temps, dit que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 octobre 1991. La cour de cassation a cassé cet arrêt « mais seulement en ce qu'il condamne la société d'édition de Canal+ à verser à M.

3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.356

Cour de cassation

Il résulte de ce qui a été jugé ci-dessus que la rupture du contrat de travail ne peut être regardée comme étant nulle. Le salarié doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes. ALORS en premier lieu QUE l'employeur qui a eu recours illégalement à une succession de contrats à durée déterminée ne peut invoquer le terme du dernier contrat à durée déterminée pour mettre fin à la relation de travail, dès lors que celle-ci a été requalifiée en contrat à durée indéterminée avant le terme du dernier contrat ; qu'en jugeant que le contrat était rompu et qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être retenu cependant qu'il résultait de ses constatations que le jugement de requalification avait été rendu avant le terme de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L.

3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.989

Cour de cassation

par courrier du 28 juin 2016 adressé au médecin traitant, indique qu'il présente "une lourde pression en grande partie liée à des soucis professionnels engageant sa qualité de vie et sa santé" et précise qu'un arrêt de travail est actuellement et temporairement indispensable ; que Monsieur N... S... a alors été placé en arrêt de travail jusqu'à une date non précisée ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 17 août 2016 ; que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ;

3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.026

Cour de cassation

il résulte de l'article 34 de l'accord du 18 juillet 1963 et de l'avenant au contrat, que les congés peuvent être pris dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties et à la bonne marche du magasin confié, que les gérants intérimaires sont interrogés sur leurs souhaits de congé au mois de novembre de l'année N-1 afin d'organiser les chaînes d'intérim entre tous les magasins intégrés de la direction régionale, que Monsieur I... et Madame Q... étaient libres de faire appel à des remplaçants. Hormis les courriers adressés par Monsieur I... et Madame Q..., ceux-ci ne produisent pas de documents mentionnant leurs souhaits pour l'année suivante, la cour ne pouvant mesurer l'inadéquation prétendue des congés attribués.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.515

Cour de cassation

l'employeur lui a manifesté son intention de rompre le contrat pour faute et lui a indiqué qu'il avait la possibilité de démissionner ; que la circonstance qu'aucune réponse n'ait été apportée par l'employeur à la demande du salarié en vue d'une rupture d'un commun accord, ne caractérise aucun manquement de l'employeur ; qu'il en va de même du défaut de réponse aux courrier de l'avocat du salarié en date du 15 janvier 2015 ; que la circonstance que l'employeur n'ait donné aucune suite à la convocation du salarié à un entretien préalable, ne caractérise pas un manquement grave à ses obligations, puisqu'il est résulté de cette inertie que le contrat de travail se poursuivait ; que Monsieur U...

3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.834

Cour de cassation

l'employeur ; que M. D... produit également l'attestation de M. E... qui affirme avoir employé Mme H... de septembre 2011 à septembre 2013 à raison de 12 à 24 heures par mois ; que ces éléments démontrent, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que Mme H... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de M. D... lorsqu'elle travaillait dans sa sphère privée, puisqu'elle travaillait également pour lui dans son cabinet médial mais aussi pour au moins un autre employeur ; que, dès lors, la demande de requalification en temps plein n'est pas fondée ; ALORS, 1°), QUE le contrat écrit du salarié à temps

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2019 M. B... a expressément demandé à la société Artika de régulariser la situation installée depuis son embauche, au motif que la convention de forfait jours était illicite en raison de l'absence d'autonomie, de l'accomplissement de 50 à 80 heures de travail hebdomadaires selon les périodes d'activité, de la violation grave et répétée des durées maximales de travail et des règles de repos, de l'état d'épuisement en résultant et de son arrêt de travail. Si M. B...

3669

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/19946

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2017 - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL CABINET [S] [U] à régler à Madame [X] [W] à titre de rappel sur indemnités de congés payés les sommes de : o 3 781.40 € bruts au titre de l'année N-l o 3 337.56 € bruts au titre de l'année N - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL CABINET [S] [U] de son appel en garantie formé à l'encontre de Me Sophie KUJUMGIAN ANGLADE - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 11 novembre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens , la SELARL CABINET [S] [U] demande à la cour de : Vu notamment les articles L.1134-1, L.1235-5, L.

Condamnation : 50 750 €Licenciement+23
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3670

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 18/04145

Cour d'appel

par lettre du 1er juin 2015, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 juin 2015. Mme [D] ne s'est pas présentée à cet entretien. Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 19 juin 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi, le 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Albi, section Agriculture, d'une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 7 septembre 2018, le conseil a: - déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la CRCAM Nord

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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3671

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 janvier 2021, 18/00605

Cour d'appel

Par courrier du 23 décembre 2016, M. [V] a contesté le terme de son contrat de travail, au motif que M. [K] n'avait pas repris ses fonctions. Par acte du 6 mars 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en contestation de la régularité de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée. Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a : En la forme, - reçu M. [V] en ses demandes, - reçu l'association BTP CFA Centre en sa demande 'reconventionnelle', Au fond, - dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] a été rompu de manière anticipée, en conséquence, - condamné l'association BTP CFA Centre à verser à M. [V] les sommes suivantes : * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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3672

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2009, M. [O] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'accueil La Joncherie par l'association Adapei 77, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des handicapés, établissements et services, médecins spécialisés de mars 1966. En 2014, M. [O] a également eu pour mission de diriger l'établissement dit le [Adresse 5]. Par avenant au contrat du 2 janvier 2015, M. [O] a été nommé directeur de territoire Ars adultes. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 août 2015 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui lui a été notifié le 21 septembre 2015 pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 111 051 €Licenciement+19
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