Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée28 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Cour d'appel

Par courrier du 20 mai 2011, la société Radio France a informé M. [K] que son dernier contrat à durée déterminée d'usage ne serait pas reconduit. M. [K] a, de nouveau, travaillé pour la société Radio France en qualité de producteur délégué en 2013/2014. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mai 2015 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et de la rupture du contrat du 20 mai 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil a'débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des entiers dépens et a débouté la société Radio France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 657 €Licenciement+14
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3674

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-22.180

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 23 mars 2011, a été placé en service détaché auprès de l'Institut d'éducation motrice et de formation professionnelle - association des paralysés de France, en qualité d'enseignant contractuel pour la période du 14 mars 2011 au 13 mars 2016 ; que la relation de travail entre un fonctionnaire détaché et une personne morale de droit privé est un contrat de travail de droit privé ; que la forme de ce contrat en présence d'un détachement de 5 ans ne peut être que celle d'un contrat à durée indéterminée même si le terme du détachement est connu dès lors qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas prévus par l'article 1242-2 du code du travail qui ne prévoit pas le détachement ; que selon l'article 67 de

3675

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.881

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance. » L'Association Carmaux Loisirs Enfance réplique qu'elle a été saisie le 8 avril 2015 par la déléguée du personnel qui lui a demandé de diligenter une enquête après avoir reçu la plainte d'X... W..., enquête décidée le jour même par le conseil d'administration menée par la déléguée du personnel dont le compte rendu ne lui a été remis que le 19 mai, que les faits ne sont donc pas prescrits. Il résulte des pièces que M. E... a été entendu le 27 avril, le compte rendu de l'enquête est daté du 2 mai, la convocation à l'entretien préalable est du 13 juin 2015, les faits ne peuvent donc pas être prescrits au regard de la nécessité de procéder à cette enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits.

3676

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.529

Cour de cassation

considérant que le maintien du contrat de travail n'était plus possible et en estimant, de ce fait, que la faute grave était établie" (arrêt p.4 et 5) ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que si le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés à ce salarié, c'est à la condition que ces manquements et sanctions antérieurs aient été invoqués par la lettre de licenciement ; qu'en considérant, pour juger que caractérisaient une faute grave les faits retenus à la charge de M. S..., consistant au cours d'une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique M. O... à avoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.572

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 4 octobre 2019), la société Adecco France (la société), société de travail temporaire qui déploie son activité sur tout le territoire national et compte au 31 mars 2019 un effectif global de personnel permanent et intérimaire de 179 572 équivalents temps pleins et dont les mandats des délégués du personnel et membres des comités d'établissement arrivaient à leur terme le 6 juillet 2020 a, conformément à l'ordonnance du 22 septembre 2017, engagé le processus en vue de la préparation des élections des nouvelles institutions représentatives du personnel pour la mise en place, au plus tard le 1er janvier 2020, du comité social et économique (CSE). Un accord dit de « structuration » du 27

3678

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00873

Cour d'appel

De 2005 à 2014 M. [J] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 22 contrats de travail à durée déterminée et 15 avenants pour les postes de peintre, manutention, ouvirer d'entretien qualifié et surveillant de nuit. Le 22 décembre 2015, M. [J] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 17 mai 2005 au 30 avril 2014 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 4 juillet 2017, le Conseil des Prud'hommes déboutait M. [J] de l'ensemble de ses demandes. Le 12 juillet 2017, M. [J] interjetait appel de la décision.

Condamnation : 20 605 €Licenciement+8
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3679

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00871

Cour d'appel

Du 5 juillet au 31 août 2002, M. [I] était embauché par l'association les portes du Roussillon via contrat de travail à durée déterminée en qualité de plongeur. Durant les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, M. [I] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 8 contrats de travail à durée déterminée et 10 avenants pour les postes de plongeur, homme toutes mains, peintre et serveur. Le 22 décembre 2015, M. [I] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 5 juillet 2002 au 28 septembre 2014 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 18 041 €Licenciement+8
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3680

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 janvier 2021, 19/01044

Cour d'appel

Par jugement contradictoire, rendu le 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Besançon a: - requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée ainsi que les avenants postérieurs, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Geox Retail à payer à M. [O] [G] les sommes de: - 11.820,48 euros brut correspondant à un rappel de salaire sur temps complet à compter du 8 octobre 2016, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1.182,05 euros brut, - 649,46 euros brut au titre d'un rappel de prime de précarité, - 2.289,

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3681

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 20/07673

Cour d'appel

Vu l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 dans le litige opposant M. [K] [T] à la SAS Sony Pictures Télévision Production France désormais dénommée société Satisfy ; Vu la requête en omission de statuer présentée le 3 novembre 2020 par la SASU Satisfy ; Vu les conclusions de la société Satisfy par lesquelles il est demandé à la cour de : - débouter M. [T] de sa demande de fin de non-recevoir au titre du défaut d'intérêt à agir, - statuer sur le chef de demande de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat à durée déterminée d'usage, - débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros pour non-respect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat à durée déterminée d'usage, - débouter M.

Contrat de travailCDD / intérim+5
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3682

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01157

Cour d'appel

La société de travail temporaire PROMAN a mis M. [R] [X], né le [Date naissance 1] 1952, à disposition de la SASU ORTEC INDUSTRIE à compter d'une date qui sera discutée entre les parties jusqu'au 6 mars 2015 en qualité de nettoyeur industriel / conducteur d'engin. Le salarié produit des contrats de mission pour accroissement temporaire concernant les périodes suivantes : ' du 2 au 31 juillet 2012 (renfort de personnel dû à des travaux de nettoyage inattendus sur divers contrats du pôle environnement) ; ' du 1er au 31 août 2012 (renfort de personnel dû à des travaux de nettoyage inattendus sur divers contrats du pôle environnement) ; ' du 14 au 16 janvier 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage sur le site d'Arcelor à [Localité 5]) ;

Condamnation : 5 345 €Licenciement+12
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3683

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503

Cour d'appel

Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Digne-les- Bains a : - dit que le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains est compétent pour connaître du litige, - requalifié le contrat d'intérim de M. [B] [X] en contrat de travail à durée indéterminée et dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à contribuer pour moitié au versement des sommes dues en réparation du préjudice subi par M. [B] [X], - condamné solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à verser à M. [B] [X] : * une indemnité relative à la requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée de 2 123,38 €, * une indemnité pour non-respect de la

Condamnation : 36 799 €Licenciement+12
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3684

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221

Cour d'appel

Il résulte des productions des deux parties (organigramme, échange de mails et contrat de travail du chef de service logistique de [Localité 11]) que le poste de chef de service logistique a été vacant du 1er mars au 19 octobre 2019, c'est à dire pendant toute la période à laquelle M. [W] était affecté en qualité de chef de centre à [Localité 11]. Le poste de chef de service logistique a donc été vacant pendant 8 mois. Contrairement aux affirmations de l'employeur, M. [W] ne disposait pas du pouvoir d'embaucher le chef de service logistique. Les productions (messages, contrats de travail) établissent en effet que M. [W] était seulement consulté sur les recrutements concernant le centre de [Localité 11], en particulier celui du chef de service logistique (message de la RRH du 13 mars 2015).

Condamnation : 47 744 €Licenciement+17
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