Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3626

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [N] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu remplir la condition de présence contractuelle au versement du bonus de croissance en raison d'un licenciement abusif. Il en résulte que M. [N] qui avait quitté l'entreprise au 31 décembre 2016, n'est pas fondé en sa demande de paiement d'un rappel de bonus pour l'année 2016, à hauteur de 40 000 euros. Le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 20 000 euros à ce titre sera donc infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Sécuritas France les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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3627

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2014, la société LIP a convoqué Mme [X], le 29 octobre 2014, en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, la société LIP a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - considéré que Mme [X], conformément aux dispositions conventionnelles, ne justifie pas d'un positionnement conventionnel 3.1coefficient 170, - dit que Mme [X] ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires pour la période couvrant les années 2011 à 2014, - dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures supplémentaires

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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3628

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945

Cour d'appel

Par jugement du 19 mars 2018, le conseil de prud'hommes : - a dit que les demandes au titre de la nullité du licenciement et des critères d'ordre ne sont pas fondées, - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - a condamné la société Sarval Sud-Est à payer au salarié les sommes suivantes: * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - a condamné la société Sarval Sud-Est à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, - a débouté le salarié du surplus de ses demandes, - a débouté la société Sarval Sud-Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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3629

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/04475

Cour d'appel

Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - débouté Mme [C] [X] épouse [A] de ses demandes, - dit que les dépens éventuels sont à la charge de Mme [A]. Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2018, Mme [X]-[A] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2020.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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3630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08365

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir de mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M. [Y] a pris acte de la fin de son contrat de travail au motif que l'employeur ne lui proposait plus de travail depuis septembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein, M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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3631

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08364

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir du 1er mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M. [N] a pris acte de la fin de son contrat de travail au motif que l'employeur ne lui proposait plus de travail depuis septembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein, M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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3632

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08362

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir de juillet 2006, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M. [K] a pris acte de la fin de son contrat de travail au motif que l'employeur ne lui proposait plus de travail depuis septembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein, M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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3633

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 16 février 2021, 19/01950

Cour d'appel

Le 1er juin 2017, l'association [3], ci-après dénommée l'association a embauché Mme [O] [N] par contrat de travail emploi d'avenir en qualité de candidate élève-éducatrice. Le 18 décembre 2017, Mme [O] [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2017, puis reporté au 3 janvier 2018 et elle a été mise à pied à titre conservatoire. Le 9 janvier 2018, la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée pour faute grave. Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul qui par jugement du 3 septembre 2019, rendu en formation de départage, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2019, Mme [O] [N] a interjeté appel de la décision.

Condamnation : 51 133 €Licenciement+10
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3634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11944

Cour d'appel

M. [I] [Y], né le [Date naissance 1], a été engagé le 2 juillet 1973 en qualité de conducteur de rotative par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 2.494 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 195 082 €Licenciement+13
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3635

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11854

Cour d'appel

M. [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1966, a été engagé le 1er décembre 1992 en qualité d'aide conducteur par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 2.042 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 130 443 €Licenciement+13
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3636

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11841

Cour d'appel

M. [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1957, a été engagé le 1er avril 2000 en qualité de cariste par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 1.574 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 64 069 €Licenciement+13
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