Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée24 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3613

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321

Cour d'appel

Monsieur [V] [H] [W] a été engagé par l'Association société Archéologique de Montpellier en qualité de gardien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre le 1er avril 2009 et le 20 avril 2009 lequel contrat a été prolongé jusqu'à la signature le 1er avril 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Invoquant de multiples manquements de la part de l'employeur, le salarié a saisi, le 21 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement. En cours d'instance, soit par lettre du 4 août 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 26 août 2015, le salarié a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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3614

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00611

Cour d'appel

M. [A] a été embauché par la SAS SACI par contrat à durée déterminée à compter du 14 février 2005 jusqu'au 11 mars 2005 en qualité de magasinier, son contrat s'étant ensuite poursuivie à durée indéterminée. Par lettre du 3 avril 2017, l'employeur convoquait M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 mai 2017. Par lettre du 22 mai 2017, l'employeur notifiait à M. [A] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [A] saisissait le 11 avril 2018 le conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - reçu M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3615

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451

Cour d'appel

M. [X] [C] a été engagé le 1er juillet 2000 par l'association Les Papillons Blancs du Finistère par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur du foyer de [Localité 8] ([Localité 6]), statut cadre, niveau 3, coefficient 738 selon la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées. Dans le dernier état des relations contractuelles, selon l'avenant du 8 mai 2008, il exerçait les fonctions de directeur d'établissement au sein des hébergements d'ESAT Brestois, cadre classe I niveau I. Le 5 décembre 2015, M. [C] a été est placé en arrêt de travail. Le 25 janvier 2016, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste. Le 24 février 2016, M. [C] a été

Condamnation : 71 500 €Licenciement+13
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3616

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343

Cour d'appel

M. [K] [D] a été engagé par la SA HOTEL NEGRESCO en qualité d'ouvrier verrier, à compter du 30 septembre 1986, suivant contrat à durée déterminée. La relation s'est par suite poursuivie en la forme indéterminée. M. [D] occupait en dernier lieu les fonctions de miroitier et percevait un salaire brut moyen mensuel de 3238 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. La SA HOTEL NEGRESCO employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. La SA HOTEL NEGRESCO a été placée sous administration provisoire de Maître [F] [X] suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nice du 15 mars 2013. Le 2 décembre 2016, M.

Condamnation : 105 089 €Licenciement+13
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3617

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 17/12827

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 15 novembre 2004, et par un contrat à durée indéterminée du même jour, Mme [P] [B] a été embauchée en qualité de téléconsultante par la société Cosmospace. Elle a ensuite travaillé en tant qu'auto-entrepreneur, pour le compte de cette société, en qualité de téléconsultante. Exposant que cette relation de travail s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, dont elle sollicitait la résiliation judiciaire, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 17 juillet 2012. Cette première procédure a été radiée, puis réinscrite au rôle le 1er octobre 2012, de nouveau radiée, et de nouveau réinscrite au rôle le 3 juillet 2014. Parallèlement, Mme [B] a été placée en liquidation judiciaire, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.918

Cour de cassation

considérant que la présomption de travail à temps plein n'est pas renversée ; Que cependant la demande qualifiée à tort par M. P... B... d'indemnitaire est en réalité une demande de rappels de salaires ; Que c'est donc à juste titre que la société AMC Protection se prévaut de la prescription de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; Que la demande de rappel de salaire ne saurait donc être accueillie que pour les salaires postérieurs au 12 juillet 2014 ; Qu'au vu des sommes versées par l'employeur, la demande formée par M. P... B... sera accueillie à hauteur de 14 879,11 euros ( ) » ; ALORS QUE la présomption de travail à temps plein en l'absence d'un contrat répondant aux exigences de l'article L.3123-6 du Code du travail est une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur ;

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.261

Cour de cassation

l'employeur ; que dans ces conditions, au vu du décompte produit par le salarié, la demande de rappel de salaire formée par l'intimé pour la période du 1er novembre 2014 au 30 juin 2016 doit être accueillie en tous points ; ALORS QUE, premièrement, la nature de l'activité de porteur-vacataire au sein d'une entreprise de pompes funèbres ne permet pas de fixer les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes ; que l'article L. 212-4-9 du code du travail, dans sa version applicable entre l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au travail à temps partiel à son abrogation par la loi

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.387

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2018), M. O... a travaillé au service de la société Les Halles Saint-Bruno, qui exploite une boucherie. 2. Se prévalant de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel a jugé que le salarié n'établissait pas la preuve d'un contrat à durée indéterminée ;

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-21.840

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), M. T... a été engagé le 10 juin 2008 par la société Valenciennes football club en qualité de joueur de football professionnel, selon contrat à durée déterminée conclu pour les saisons sportives 2008/2009 et 2009/2010. Selon avenant du 30 septembre 2009, le contrat a été prolongé pour deux saisons, jusqu'au 30 juin 2012. Selon avenant du 28 juin 2011, le contrat a été prolongé pour une durée de deux saisons, jusqu'au 30 juin 2014. La relation de travail a pris fin avec le transfert du joueur dans un autre club intervenu le 30 juin 2013. 2. Le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de participation et d'une prime d'intéressement en cas de transfert, en se prévalant des stipulations de l'avenant du 30 septembre 2009.

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-23.989

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), M. X... a exercé, du 9 décembre 2006 au 3 août 2014, les fonctions de chef opérateur pour le compte de la société France Télévisions (la société), dans le cadre de 380 contrats à durée déterminée. 2. Le 4 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tenant tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée indéterminée liant les parties est un contrat à temps complet, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, outre congés payés afférents et d'indemnité pour rupture illicite du

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-15.972

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

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