Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-24.071

Cour de cassation

l'employeur et constatée par la cour d'appel, atteste de l'exercice par l'exposante de ces deux fonctions de qualifications distinctes et qu'elle a ainsi violé l'article 3.4 de l'accord collectif du 1er décembre 2006. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance déboutant l'exposante de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts, aux motifs que l'avenant du 1er décembre 2013 est intervenu à la demande de la salariée, sans que son consentement ait été vicié, que l'employeur justifiait de la durée du travail et de sa répartition, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à

3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.520

Cour de cassation

Il résulte du dernier entretien d'évaluation de Mme S..., que cette dernière exerçait, les fonctions suivantes : - Traitement des commandes de A à Z, - Suivi des commandes, - Déclarations des marchandises dangereuses air/mer, - Correspondance direct/skipper logistique, - Suivi des comptes clients, - Déclaration d'échange des biens, - Création de requêtes/d'outils/exploitation données, - Tableaux reporting, - Dossiers Coface, - Gestion des reliquats, - Gestion des stocks/n° de lots. En revanche, Mme C..., avec laquelle Mme S... se compare au titre de sa demande fondée sur la violation du principe « A travail égal, salaire égal », exerçait en sa qualité d'assistante commerciale export, au terme de sa fiche de poste, une mission de suivi des clients,

3603

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.205

Cour de cassation

par contrat de travail du 9 mai 2001, la société RAWIBOX l'embauche comme directeur général du 18 mars 2001 au 17 mars 2002 ; qu'il sera placé en arrêt maladie à compter du 20 août 2011 jusqu'à son licenciement par la société SICAL, le 24 juillet 2002 ; qu'aux termes de l'article L.1231-5 du code du travail, ayant repris les dispositions de l'ancien article L.122-14-8 à compter du 1er mai 2008, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.074

Cour de cassation

par courrier et non téléphoniquement afin de garantir une meilleure traçabilité des tâches exécutées ; que ainsi cette «observation » n'est pas « abusive » et la demande présentée par Mme K... doit être rejetée ; sur l'avertissement du 29 janvier 2014 : le 29 janvier 2014 l'employeur notifie à la salariée un avertissement dans les termes suivants : «...1ère situation : Le 5 décembre 2013, vous avez abandonné votre poste de travail à 16h30 sans autorisation de votre chef de service... qui était présente dans les locaux tout comme vous. Cette dernière s'en est rendue compte le lendemain, en consultant la fiche de récupération que vous aviez déposée dans sa bonnette de courrier. Or, comme le prévoit le code du travail mais également l'article 4 du

3605

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.091

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2019), Mme E..., engagée à compter du 5 novembre 2001 en qualité d'employée aux stocks par la Société avignonnaise impression tissus, a été convoquée le 30 novembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 décembre 2015 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle au cours de l'entretien. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.137

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.245), M. R... a été engagé par un contrat à durée déterminée par la société Sanofi chimie sur son site de Vitry, du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2009, puis par contrat de mission conclu avec la société Manpower pour le compte de la société Sanofi chimie sur le site de Romainville, du 6 septembre au 31 décembre 2010. Un nouveau contrat à durée déterminée est intervenu sur le même site du 4 février 2011 au 3 février 2012, contrat renouvelé le 20 janvier 2012 jusqu'au 1er février 2013. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat

3607

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 mars 2021, 20/00692

Cour d'appel

Mme [H] [X] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée d'usage du 15 avril 2005, en qualité d'enquêtrice par la société IPSOS observer qui applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). A l'issue de ce premier contrat, les parties ont poursuivi leur collaboration, dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée d'usage. Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2013, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir le requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, outre l'allocation de divers rappels de rémunération et indemnités. Le 11 septembre 2013, Mme [X] s'est vue

Condamnation : 52 804 €Contrat de travail+11
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3608

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 mars 2021, 18/11956

Cour d'appel

M. [E] Rodriguez [J] [K] a été engagé le 4 juillet 2014 par la SARL Diviminho France, selon un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de charpentier coffreur, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185 pour un salaire brut de 1.550 euros pour 151,67 heures de travail mensuel. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2015 reçue par voie postale le 24 mars 2015, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 20 février 2020 en vue d'un licenciement pour motif économique. Par un second courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er avril 2015 reçu par la voie postale le 3 avril

Condamnation : 2 705 €Licenciement+14
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3609

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873

Cour d'appel

M. [W] [X] était engagé, à compter du 11 juin 2009 par la société GICUR exploitant un supermarché sous l'enseigne ' Intermarché' dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2009, en qualité de vendeur, rayon marée. Le 7 juin 2014, M. [X] était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 13 juin 2014, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de la relation contractuelle initiale en contrat à durée indéterminée, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités en découlant. Suivant jugement rendu le 12 avril 2016,

Condamnation : 15 821 €Licenciement+13
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3610

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

Madame [J] [E] [R] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 08 juillet 2009 au 20 août 2009 inclus en qualité de vendeuse par la SARL «'DU BLE AU PAIN'», située dans Les deux alpes, depuis dénommée LE PETIT MAS (dans le 63), et dont Monsieur [B] [F] est le gérant. Par ailleurs Madame [E] [R] vivait en concubinage avec Monsieur [B] [F], depuis plus de 20 ans, puis sous le régime du PACS. Le contrat de travail saisonnier a été régulièrement renouvelé par la société DU BLE AU PAIN, le dernier étant en date du 12 décembre 2015 au 23 avril 2016. Madame [E] était détentrice de 10 % des titres sociaux de la SARL DU BLE AU PAIN.

Condamnation : 3 489 €Licenciement+13
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3611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/11714

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été embauché par la société Organdi le 14 février 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable régional, statut cadre, niveau V, échelon 2, la convention collective applicable des industries de l'habillement étant applicable à la relation de travail. M. [U] a été en arrêt de travail du 10 juin au 30 septembre 2015, puis en congés du 1er au 31 octobre 2015. Dans le cadre d'une cession d'actifs résultant d'un jugement du tribunal de commerce en date du 26 octobre 2015, la société GD Réaumur est venue aux droits de la société Organdi. La société emploie plus de dix salariés. M. [U] a été convoqué le 16 novembre 2015 à un entretien préalable fixé le 26 novembre 2015 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3612

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085

Cour d'appel

L'INSTITUT SUPÉRIEUR [6] (ISMM) est un centre de formation agréé par l'association [6] INTERNATIONALE (AMI). Madame [X] qui a obtenu son diplôme d'éducatrice en 1996 et a travaillé durant neuf années en Amérique du Nord puis en Equateur, a souhaité devenir formatrice, et a contacté l'ISMM afin de réaliser la formation. Elle a débuté cette formation en 2006. Dans le contexte de cette formation, elle a elle-même dispensé des cours, et effectué des interventions pour le compte de l'ISMM, et elle a perçu des rémunérations en qualité de formateur occasionnel. Ayant obtenu son diplôme, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice à compter du 19 juillet 2012. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2.800 euros, d'abord pour 35

Condamnation : 17 276 €Licenciement+21
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