Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée15 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2785

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société TRANE à compter du 06 janvier 1982, en qualité de préparateur dossier de fabrication. A compter du 16 décembre 1982, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident du travail en date du 04 novembre 2022, reconnu comme tel et pris en charge par la CPAM, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 08 juillet 2003. Un nouvel arrêt de travail est prescrit pour la période du 15 janvier 2004 au 21 décembre 2004.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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2786

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/09426

Cour d'appel

Par courrier du 06 juillet 2017, la société Intel Mobile Communications a informé M. [Y] de cette homologation en ajoutant qu'il ne pourra adhérer au congé de reclassement que dans le cas où il est en période d'essai chez son nouvel employeur dans le cadre du reclassement par anticipation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique reposant sur une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité et pour impossibilité de reclassement. Le 07 août 2017, M. [Y] a adhéré au congé de reclassement. Le 20 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de dommages et

Condamnation : 2 038 €Licenciement+15
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2787

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052

Cour d'appel

M. [L] [D] a été embauché par la S.A.S. NDF [Localité 5], par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, en qualité de conseiller des ventes. La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 12 octobre 2014, M. [D] a été victime d'une agression sur son temps et lieu de travail, commise par un tiers à la société, entraînant une incapacité temporaire totale de 10 jours. Le salarié a été placé en arrêt de travail en octobre 2014, puis du 3 novembre au 12 novembre 2014 et enfin du 1er février 2016 au 5 janvier 2018. Le 5 février 2018, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2018, la S.A.S.

Condamnation : 53 737 €Licenciement+13
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2788

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21/02291

Cour d'appel

Monsieur [E] [V] a été embauché depuis le 5 juin 1990, en qualité d'ouvrier non qualifié, puis d'adjoint au responsable d'expédition, par la société ANDOUILLETTE DE TROYES. En octobre 2019, le contrat de travail a été transféré à la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, avec une activité basée à [Localité 5]. Ayant refusé la modification de son contrat de travail, le salarié a été licencié le 14 octobre 2019 par la société CHEDEVILLE pour motif personnel. Le 25 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire condamner la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en vue de la tentative de conciliation, à lui payer les sommes suivantes : .

Condamnation : 42 500 €Licenciement+9
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2789

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 décembre 2022, 19/04522

Cour d'appel

[O] [F] a été embauché par la SAS SÈTE EXPLOITATION AUTOMOBILE à compter du 2 novembre 2015. Il exerçait les fonctions de mécanicien de maintenance avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 526€. Il a été licencié par lettre du 29 avril 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 27 janvier 2017, nous avons été informés par notre assureur que notre responsabilité avait été reconnue dans le cadre d'une panne moteur survenue sur un véhicule... Le rapport d'expertise (...) mentionnait notamment que les dommages ont pour origine une perte du bouchon de vidange (...) et les projections sous le véhicule. Le lien de causalité entre l'intervention du garage Sète Exploitation et la panne moteur du véhicule est donc établi (...)

Condamnation : 382 €Licenciement+9
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2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.491

Cour de cassation

l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que pour juger licite la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de Mme [W] les avenants du 1er avril 2003, la cour d'appel qui a jugé qu'elle visait la protection des intérêts légitimes de la société Bref Service en ce qu'elle se limitait à interdire pendant deux ans à la salariée tout travail au sein d'une autre entreprise de travail temporaire qui œuvrait comme elle dans le secteur d'activité spécialisé de l'électricité de chantier, quand la clause de non concurrence stipulait « Melle [U] [W] s'interdit d'entrer directement ou indirectement au service d'une entreprise de travail temporaire concurrente dans le secteur géographique suivant : Paris et région parisienne (

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.046

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas la violation de la clause de non concurrence par le salarié, sur le fait qu'il exerçait une activité concurrentielle auprès d'une agence d'intérim, de sorte que « il import[ait] peu que M. [M] se soit vu confier des tâches auprès de sociétés spécialisées, l'une (la société KRAFT ELS AG) dans le transport des oeuvres d'art, l'autre (la société BOVTS COTE D'AZUR) dans les transports routiers, celles-ci n'étant pas son employeur » (arrêt, p. 6 § 7), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; 3°) ALORS QUE la violation de la clause de non-concurrence est caractérisée

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.666

Cour de cassation

l'association (conclusions, p. 14 et 15) ; que sur un courriel du 25 mars 2015, Mme [M], qui utilisait une adresse e-mail de l'association Odel, avait signé « service paie » (pièce n° 27) ; qu'en retenant pourtant, s'agissant de Mme [Y] [M], que sa « fonction au sein de l'association n'est pas établie précisément au-delà du fait qu'elle est la soeur de M. [M] » (arrêt, p. 7, alinéa 2), la cour d'appel a dénaturé ce courriel, dont il ressortait clairement qu'elle assurait le service paie de l'association, et a ainsi méconnu le principe selon lequel il est fait défense aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; 3/ ALORS QUE M. [H] [R] formait une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé en soulignant que son employeur

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 2021), M. [H] a été engagé par la société Stade dijonnais en qualité d'entraîneur pluri-actif de rugby pour la saison 2016/2017. L'engagement, signé le 23 juin 2016, s'accompagnait d'une convention de mise à disposition conclue avec la commune de [Localité 3], auprès de laquelle l'entraîneur exerçait les fonctions d'adjoint administratif. 2. Le 23 août 2017, le club a convoqué M. [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. 3. Le salarié a « pris acte de la rupture » de son contrat de travail dans une lettre datée du 24 août 2017. 4. Le 14 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.628

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 2021), M. [P] [K], salarié de la société Annecy intérim, entreprise de travail temporaire, a effectué au sein de la société Staubli Faverges des contrats de mission en raison d'un accroissement temporaire de l'activité sur la période du 9 juin 2015 au 8 décembre 2016, puis du 4 septembre 2017 au 1er mars 2019. 2. Le salarié a occupé au cours de ses missions les postes de pré-monteur et monteur. 3. Le 6 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination à l'embauche. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), M. [L] a été engagé, à compter du 16 mai 2000, en qualité d'agent de service, par la société Penauille puis son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er juin 2011, à la société TFN propreté IDF, désormais dénommée société Atalian propreté Ile-de-France, laquelle l'a affecté au site INTS Paris 15. 2. Par courrier du 26 avril 2012, la société TFN propreté IDF a informé le salarié qu'elle avait perdu ce marché et que son contrat de travail était repris par la société Arc-en-ciel environnement. Cette dernière, par courrier du même jour, a indiqué au salarié qu'elle n'entendait pas reprendre son contrat de travail, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions conventionnelles de reprise.

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