Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.491

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-19.491

Non publiéContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 11 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11137

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Bref service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11137 F

Pourvoi n° V 21-19.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-19.491 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Bref service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Bref service, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande en annulation de la clause de non concurrence conclue avec la société Bref Service le 1er avril 2003 et en paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence et en ce qu'il l'avait condamnée à verser à son ancien employeur les sommes de 1.741,79 euros à titre de remboursement de la contrepartie pécuniaire qui lui avait été versée et de 13.845 euros en application de la clause pénale stipulée à son contrat, et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE la clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que pour juger licite la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de Mme [W] les avenants du 1er avril 2003, la cour d'appel qui a jugé qu'elle visait la protection des intérêts légitimes de la société Bref Service en ce qu'elle se limitait à interdire pendant deux ans à la salariée tout travail au sein d'une autre entreprise de travail temporaire qui œuvrait comme elle dans le secteur d'activité spécialisé de l'électricité de chantier, quand la clause de non concurrence stipulait « Melle [U] [W] s'interdit d'entrer directement ou indirectement au service d'une entreprise de travail temporaire concurrente dans le secteur géographique suivant : Paris et région parisienne (tous départements d'[Localité 4]) (…) Mme [U] [W] convient que compte tenu de sa formation et/ou de son expérience professionnelle, la présente clause de non concurrence n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer une autre activité dans un autre secteur que celui du travail temporaire » ce dont il résultait que c'est l'activité de secrétaire d'agence dans toute entreprise de travail temporaire qui était explicitement exclue par la clause de non concurrence et non pas uniquement une activité au service d'une entreprise de travail temporaire spécialisée dans l'électricité de chantier, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis a violé l'article 1103 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QUE la validité de la clause de non-concurrence s'apprécie au jour de sa conclusion au regard de la spécificité des fonctions du salarié qui sont visées par l'interdiction de concurrence ; qu'en jugeant que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de Mme [W] était licite dans la mesure où de par ses fonctions d'attachée de recrutement technico commerciale, qu'elle avait exercées en dernier lieu au sein de la société Bref Service, elle avait eu accès à des informations sensibles et stratégiques de l'entreprise et avait une parfaite connaissance de sa clientèle, quand la clause de non concurrence avait été stipulée uniquement « Compte tenu de la nature des fonctions de secrétaire d'agence de Melle [W] [et] du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise Bref Service », la cour d'appel qui aurait dû s'en tenir à vérifier si les fonctions de secrétaire d'agence qui étaient les seules visées par la clause de non concurrence conclue le 1er avril 2003, très éloignées de la sphère commerciale, auraient justifié l'interdiction faite à Mme [W] d'entrer au service de toute entreprise de travail temporaire à Paris et sa région pendant deux ans, a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil ;

3°) ALORS QU'en jugeant que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de Mme [W] était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Bref Service au regard des fonctions qu'elle exerçait qui lui donnaient « une parfaite connaissance du portefeuille de la clientèle et du personnel intérimaire de la SAS Bref Service, des évolutions du secteur d'activité, qu'elle avait accès de manière permanente à des informations sensibles et stratégiques pour l'entreprise, que son ancienneté a favorisé la fidélité à la clientèle », sans avoir visé ni analysé aucune des pièces produites aux débats desquelles elle aurait pu déduire de telles constatations, la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé qu'elle aurait violé la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail et l'avait condamnée à verser à la société Bref Service les sommes de 1.741,79 euros à titre de remboursement de la contrepartie pécuniaire qui lui avait été versée et de 13.845 euros en application de la clause pénale stipulée à son contrat, et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE la violation de la clause de non-concurrence – à le supposer valable - suppose l'accomplissement par le salarié d'actes concurrentiels à l'activité de son ancien employeur ; qu'en retenant la violation par Mme [W] de sa clause de non-concurrence aux motifs qu'elle avait exprimé la difficulté à retrouver un emploi dans une agence d'intérim qui ne serait pas spécialisée dans le secteur de l'électricité, sans avoir constaté qu'elle aurait concrètement accompli pour le compte de la société Adequat, son nouvel employeur, des actes concurrentiels aux activités de la société Bref Service, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil ;

2°) ALORS QU'il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ; qu'en jugeant que Mme [W] avait violé la clause de non-concurrence aux motifs que si elle soutenait avoir conclu un contrat de travail avec la société Adequat 123 dont le siège social est à [Localité 3] hors du champ territorial de la clause, elle ne produisait pas son contrat de travail ni ne justifiait qu'elle n'aurait pas travaillé pour l'un des établissement de l'entreprise situé à Pontoise, dans le secteur géographique visé par sa clause de non concurrence, le champ d'intervention de la société Adequat étant plus large que le simple secteur de [Localité 3], la cour d'appel qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du respect de la clause de non concurrence a violé les articles 1353 et 1231-1 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrence

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 11 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11137
Identifiant source
63997e0fb7ec7f05d42d82c5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997e0fb7ec7f05d42d82c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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