Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée11 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2749

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03776

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES : La société BRINK'S EVOLUTION exploite une activité spécialisée dans le conditionnement et le transport de fonds. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999, M. [J] [H] a été engagé en qualité d'opérateur DAB (Distributeur Automatique de Banque) par la société Brink's Contrôle Sécurité, devenue la société Brink's Evolution, à qui le contrat de travail a été transféré le 25 mai 2000. Aux termes d'avenants successifs, M. [H] a occupé les fonctions d'agent technique, agent de maintenance, puis dabiste-moniteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et à l'Accord National Professionnel des Activités de Transports de Fonds et de Valeurs du 5 mars 1991.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2750

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/01961

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La Société Toscana est un restaurant pizzeria situé à [Adresse 7] depuis 1989. Il s'agit d'une entreprise familiale dont M. [X] [N] (l'actuel gérant), son père (M. [L] [N]) et son oncle (M. [B] [T]) étaient propriétaires. M. [U] [T], fils de M. [B] [T], en était l'un des associés. Par contrat à durée indéterminée du 13 mai 2011, la société Toscana a embauché M.[U] [T] en qualité de serveur. Il est ensuite devenu chef de rang Niveau III échelon 1 de la convention collective HCR applicable au sein de la société. La rémunération moyenne mensuelle de M.[U] [T] était de 2.024,41 euros. M. [U] [T] a été placé en arrêt de travail du 1er mars au 23 avril 2016. Par courrier du 20 juillet 2016, la société Toscana a convoqué M.

Condamnation : 10 990 €Licenciement+12
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2751

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 16/00541

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser et, par courrier séparé du même jour, le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2015. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Agecom et désignait Me [G] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agecom. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le

Condamnation : 7 569 €Licenciement+16
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2752

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 19/01482

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée par la société Soculture enseigne Cultura le 13 mai 2008 en qualité de conseillère de vente coefficient 150 niveau II selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine. La convention collective applicable est la convention des magasins de vente au détail de papeterie, fourniture de bureau, bureautique, informatique et librairie. Le 26 juillet 2008, par avenant, le temps de travail hebdomadaire de Mme [M] est porté à 35 heures. Le 16 juillet 2015, Mme [M] porte plainte à l'encontre de son employeur pour des faits de violence. Du 24 juillet 2015 au 16 août 2015, Mme [M] est placée en arrêt de travail. Du 28 août 2015 au 20 novembre 2016, Mme [M] est placée en arrêt de travail.

2753

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 janvier 2023, 22/06274

Cour d'appel

Par requête en date du 20 janvier 2021, Monsieur [M] [J] a fait convoquer la société Nord Feed devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral. La société Nord Feed a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Lyon au profit de celui d'Angers. Par jugement en date du 1er septembre 2022 statuant uniquement sur la compétence, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent et a fixé l'affaire devant le bureau de jugement. La société Nord Feed a interjeté appel de ce jugement, le 14 septembre 2022. Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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2754

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 janvier 2023, 22/04218

Cour d'appel

Par lettre recommandée en date du 24 février 2022, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La société Les Alambics du Cèdre a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône au profit de celui d'Arles. Par jugement en date du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône s'est déclaré incompétent au profit du bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes d'Arles et a réservé les dépens. Madame [I] [X] a interjeté appel de ce jugement, le 3 juin 2022. Par ordonnance en date du 9 juin 2022, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Les Alambics du Cèdre pour l'audience du 21 novembre 2022. L'assignation à

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2755

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250

Cour d'appel

Mme [B] [X] [H] épouse [I], née le 25 novembre 1965, a été engagée au sein de l'association maison de santé des [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 au 31 octobre 2013 en qualité d'aide médico-psychologique. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un deuxième contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 30 novembre 2013, d'un troisième pour la période du 1er au 31 décembre 2013 et d'un quatrième pour la période du 1er au 31 janvier 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée. Au terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée, Mme [I] avait une ancienneté de 4 mois et l'association occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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2756

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/01325

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [S] [N], née le 8 décembre 1962, a été engagée par l'association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs ci-après UFCV suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 7 février 1983, en qualité de standardiste/sténodactylo. A compter de 1988, Mme [N] a occupé des fonctions de secrétaire au service BAFA/BAFD, et le 30 décembre 2010, elle a été promue, par avenant, au poste de Responsable des Services Administratifs, niveau 7, indice 400, statut cadre, de la convention collective de l'animation. Le 13 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur dont des faits de harcèlement moral.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2757

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/01421

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022. MOTIFS Sur la prise d'acte La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2758

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/00954

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2759

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832

Cour d'appel

M. [K] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la SAS MANPOWER et mis à la disposition de la société utilisatrice SARVAL dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 27 février 2017 au 30 juin 2017. A compter du 21 juin 2017, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie suite à un accident du travail. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 28 juin 2019 aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et les indemnités afférentes. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission ainsi que celles subséquentes comme étant prescrites Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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2760

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00826

Cour d'appel

Mme [U] a été engagée en qualité de chargée de clientèle banque, employée administrative et assistante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à compter du 13 juin 2017 par la SAS MANPOWER France. Mme [U] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 14 novembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018. Le 20 mars 2019, par courrier, la salariée sollicite auprès de son employeur une rupture conventionnelle que la SAS MANPOWER France refuse. Le 12 juillet 2019, le médecin du travail déclare la salariée inapte à tout reclassement dans un emploi. Le 2 septembre 2019, elle est licenciée pour inaptitude après avoir été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue. Mme [U] a saisi le conseil

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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