Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée13 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2737

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219

Cour d'appel

La société Carne exploite un restaurant dénommé « la Maison de l'entrecôte ». Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. M. [J] [U] a été embauché par la société Chartier qui exploitait alors le restaurant, à compter du 11 juin 1992 en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La durée du travail a été augmentée par avenants successifs, jusqu'à atteindre 40 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er septembre 2000, M. [U] a été promu cuisinier. Le fonds a été racheté par la société Martorell, puis par la société Carne (ci-après, la société), à laquelle le contrat de travail a été transféré le 2 janvier 2015. M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2015.

Condamnation : 38 779 €Licenciement+16
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2738

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212

Cour d'appel

La S.A.R.L. Killian Services a pour activité le nettoyage de locaux professionnels, notamment d'hôtels. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). Elle emploie plus de dix salariés. Mme [R] [T] a été embauchée par la société Killian Services en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 16 mai 2013. Il était prévu une durée de travail de 11 heures 54 par semaine, soit à titre indicatif 50 heures par mois. La société Killian Services a décidé de suspendre le contrat de travail de Mme [T] à compter du 12 octobre 2015, au motif que la préfecture du Rhône n'a pas renouvelé le titre de séjour de celle-ci, de nationalité étrangère.

Condamnation : 25 427 €Licenciement+12
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2739

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06181

Cour d'appel

La S.A.R.L Le Cap Horn exploite une discothèque à [Localité 4] (Ain). Elle applique la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (IDCC 1790). M. [S] [U] a été embauché par la société Le Cap Horn en qualité d'agent d'accueil, à compter du 18 juin 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er octobre 2015. Le contrat, écrit, prévoyait une durée de travail de 24 heures par semaine. Par courrier du 19 janvier 2017, M. [S] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 janvier 2017, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire. Il ne s'est pas présenté à cet entretien. Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2017, il a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2740

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110

Cour d'appel

La S.A.S. Industrie Organisation Services France (IOS France) a pour activité le nettoyage de bâtiments. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). Elle employait, en 2015, moins de onze salariés. Mme [L] [E] a été embauchée par la société IOS France en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 26 juillet 2011. Par lettre recommandée du 31 mars 2015, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 avril 2015, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2741

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/05328

Cour d'appel

par jugement du 25 juin 2019, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses prétentions. Par déclaration du 23 juillet 2019, M. [N] [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2020, M. [N] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire que son inaptitude est d'origine professionnelle ; - dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la SA Pomona à lui payer les sommes de : - 42 984 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 3 014,57 euros à titre de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2742

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 20/03203

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 16 septembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes du Havre, statuant dans le litige opposant M. [D] [K] à son ancien employeur, la société Intertek OCA France, a dit l'action de M. [K] prescrite, a dit le salarié irrecevable en ses demandes qui se heurtent à la prescription, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'appel interjeté par voie électronique le 9 octobre 2020 par M. [K] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre précédent ; Vu la constitution d'avocat de la société Intertek OCA France, intimée, effectuée par voie électronique le 10 novembre 2020 ;

Condamnation : 200 €Licenciement+6
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2743

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199

Cour d'appel

Mme [F] [X] a été embauchée le 27 octobre 2008 par l'association [5] en qualité d'infirmière, coefficient 477, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 avril 2014, elle a été placée en arrêt de travail. Le 9 mai 2017, elle a été déclarée apte à reprendre le travail « d'infirmière de jour sur un mi-temps en étant en doublon à prévoir 2 mois ». Elle a repris son travail sous cette forme à compter du 19 juin 2017 jusqu'au 18 août 2017. Le 1er décembre 2017, le médecin l'a déclarée inapte à son poste et a indiqué qu'elle pourrait occuper un poste d'infirmière hors soin. Le 11 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cet avis d'inaptitude. Le 27 décembre 2017, l'association [5] lui a proposé un poste d'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2744

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société GOBIN ELECTRICITE, devenue S.A.S GOBIN OLLA, à compter du 15 mars 2011, en qualité d'électricien. L'entreprise compte moins de 11 salariés. A compter du 15 juin 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, toujours en qualité d'électricien, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (jusqu'à 10 salariés) s'applique au contrat de travail. Du 09 décembre au 20 décembre 2019, Monsieur [X] [R] a été placé en arrêt de travail, des suites d'un accident du travail. Par courrier du 22 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un avertissement.

Condamnation : 35 768 €Licenciement+13
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2745

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/00610

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [R] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société AUCHAN HYPERMARCHE à compter du 03 janvier 2003, en qualité de collaboratrice employée au secteur d'activité fromage. Par courrier du 05 juillet 2020, Madame [R] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2020. Par courrier du 07 août 2020, Madame [R] [F] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 01 décembre 2020, Madame [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins : - de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer : - 32 268,94 euros à titre

2746

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244

Cour d'appel

, Monsieur [O] [T] a été embauché à compter du 2 janvier 2017 en qualité d'aide marbrier par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION [P] FILS en contrat à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, il occupait le poste de marbrier. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des carrières et matériaux. Par lettre recommandée en date du 2 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, devant se tenir le 12 juillet 2019 à 9 heures. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 8 juillet 2019, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire à compter du jour même. Monsieur [O] [T] a été licencié pour faute grave par lettre

Condamnation : 9 274 €Licenciement+13
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2747

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05751

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [P] a été engagé par la société SIACI selon contrat à durée indéterminée en date du 11 mai 1976 en qualité de chef de service. En 2007, la société SIACI a fusionné avec la société Saint Honoré. La SIACI Saint Honoré est une société de conseil et de courtage en assurance de biens et de personnes. La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage et/ou de réassurance. En dernier lieu, M. [P] exerçait les fonctions de directeur de clientèle. Sa rémunération moyenne brute sur les 12 derniers mois s'élevait à 12.682 euros. A compter du mois de juin 2015, M. [P] a été placé en arrêt maladie. Le 1er septembre 2016, M. [P] a repris le travail à mi-temps thérapeutique.

Condamnation : 383 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 15 mars 2010, par la société Amrest Opco qui exerce une activité de restauration sous l'enseigne KFC. Le 1er février 2015 il est devenu responsable de service, sous l'autorité du directeur. La convention collective de la restauration rapide est applicable. Le 15 février 2018, M. [U] a fait l'objet d'un avertissement. Le 10 avril 2018, M. [U] a fait l'objet d'une mise à pied, d'un jour. Le 30 mai 2018, le directeur de l'établissement a été informé par une salariée que le 20 mai, M. [U] serait entré dans le vestiaire et aurait tenté de l'embrasser. Elle a également fait état d'un harcèlement de son supérieur. Le 1er juin, une lettre recommandée avec accusé réception a convoqué M.

Condamnation : 2 108 €Licenciement+12
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