Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée17 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-22.835

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 21 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'orthoptiste le 5 septembre 2006 par l'association Kalitepouviv, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis par avenant du 4 mai 2009, à durée indéterminée à temps complet. 2. Elle a été élue déléguée du personnel courant janvier 2014. 3. Après autorisation de l'inspecteur du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2015. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de

2450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023, 20/02218

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [U], née en 1977, a été engagée par la SAS Carven, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2017 en qualité d'assistante de direction, statut cadre, groupe 6 niveau B, après un premier contrat de mission Adecco du 20 juin au 28 juillet 2017. Dans le cadre de ses missions, elle était placée sous l'autorité hiérarchique de M. [S] [V], directeur artistique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Carven et Mme [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+15
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2451

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00787

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Mme [E] [O] a été licenciée pour inaptitude par courrier en date du 23 mai 2019 rédigé dans les termes suivants: 'Madame, Par lettre en date du 3 mai 2019, nous vous avons convoqué a un entretien préalable afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions de procéder de votre licenciement. Par lettre du 6 mai 2019, vous nous avez indiqué que votre état de santé ne vous permettait pas de vous présenter à cet entretien. Nous le regrettons mais, pour autant, la procédure suit son cours. Apres réflexion, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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2452

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (section III Accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Le salarié bénéficie

Condamnation : 11 122 €Licenciement+13
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2453

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00719

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2454

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/01479

Cour d'appel

il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. En application de l'article L1233-4 du code du travail dans sa version vigueur depuis le 22 décembre 2017 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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2455

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/00492

Cour d'appel

M. [R] [G] a été embauché par la société Tubest flexibles solutions devenue la SA Coredux le 27 décembre 2007 à compter du 7 janvier 2008 en qualité de responsable administratif et financier. Le 11 janvier 2016 il a été promu au poste de directeur administratif et financier statut cadre dirigeant. En 2019 le groupe BOA dont faisait partie la société Tubest flexibles solutions a cédé ses parts à un fonds d'investissement qui a pris la dénomination de Coredux. Le 22 juillet 2020 M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2020. Le 3 août 2020 M. [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis. Contestant la légitimité du licenciement et sollicitant son indemnisation, M.

Condamnation : 66 705 €Licenciement+19
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2456

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023, 22/03398

Cour d'appel

Mme [H] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2006 par l'association Assantza, devenue l'EHPAD Arditeya-Vieil Assantza, en qualité de coordinatrice du secteur hébergement, et chargée de la comptabilité, emploi de cadre administratif. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable. L'association emploie plus de 11 salariés. Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 31 mars 2011. Par lettre du 23 février 2011, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 7 mars 2011.

Condamnation : 38 939 €Licenciement+17
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2457

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023, 21/04660

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 août 1997, la société Bouygues Telecom (ci-après la société) a embauché M. [D] [T] en qualité de chef de secteur ventes, catégorie cadre, niveau-échelon VI-3 moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 16 000 francs pour une durée du travail au moins égale à 39 heures par semaine, outre une rémunération variable fixée à 11 000 francs bruts pour 100% d'objectifs réalisés et une gratification dite de treizième mois. Les sociétés Azeide et 1913 sont des distributeurs partenaires de la société Bouygues Telecom par l'intermédiaire desquelles des offres d'abonnement sont commercialisées. Elles sont devenues des filiales de la société Bouygues Telecom respectivement en octobre 2013 et en juillet 2014 et c'est dans ce contexte que M.

Condamnation : 141 672 €Licenciement+14
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2458

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023, 20/05090

Cour d'appel

M. [L] [O] a été engagé par la société Auberge Dab le 27 avril 2010 en qualité de Maître d'hôtel dans le cadre d'une convention tripartite de transfert d'établissement au sein du groupe [R] [S]. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2017 afin d'obtenir, au principal, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité. Par jugement du 26 juin 2020, notifié le 29 juin 2020, le conseil, en sa formation de départage, a statué comme suit : - Déboute M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Laisse les frais et dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés. M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 juillet 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2459

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 mai 2023, 22/00389

Cour d'appel

par jugement rendu le 23 novembre 2016 : - s'est déclaré matériellement incompétent ; - a dit que la présente affaire relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Coutances ; - a rappelé que la présente décision ayant statué sur la compétence sans statuer sur le fond du litige est susceptible de contredit ; - a dit qu'à défaut de contredit, le dossier serait transmis au tribunal de commerce ; - a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles ; - a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ; Par déclaration au greffe du 7 décembre 2016, M. [F] a formé contredit de ce jugement ; L'affaire a été radiée le 16 octobre 2017, réinscrite le 15 mars 2019, radiée le 14 septembre 2020 et réinscrite le 21 février 2022 ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2460

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537

Cour d'appel

M. [E] [F] a été engagé par la société RDT en qualité de cariste, le 1er septembre 2008, puis le 1er mai 2013, son contrat a été transféré à la société RDT LOG en qualité d'opérateur de ligne en préparation de commandes-cariste 1er degré moyennant en dernier lieu un salaire de 2.025,83 euros. La société RDT LOG exerce l'activité d'entreposage et de stockage non frigorifique de marchandises. Elle appartient au groupe RDT entreprise familiale, spécialiste de la logistique et du transport, implantée sur le territoire national et dans les DOM TOM. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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