Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée28 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1861

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08425

Cour d'appel

M. [U] [P], né en 1973, a été engagé par la S.A.S. Docaposte, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité de directeur de projet marketing stratégique et partenariat. Les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, M. [P] a saisi le 14 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes formulées à l'encontre des sociétés Docaposte et Docaposte OIT. Par lettre datée du 11 juin 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2019. M. [P] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 5 juillet 2019, présentée le 8 juillet 2019. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 127 365 €Licenciement+15
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1862

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [M], né en 1973, a été engagé par l'association de gestion de l'école centrale électronique (AGECE), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017 en qualité d'enseignant ingénieur de recherche. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Par lettre datée du 11 février 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2029 auquel il ne s'est pas présenté. M. [M] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 4 mars 2019. A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté d'un an et sept mois et l'AGECE occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 64 095 €Licenciement+15
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1863

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 mai 2024, 24/00130

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis du 09 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 avril 2024. MOTIFS L'article R.1453-3 du code du travail énonce que «La procédure prud'homale est orale». L'article 446-1 du code de procédure civile dispose : «Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

1864

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015

Cour d'appel

La société anonyme Clinique du [6] a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 638 204 412. Son activité consiste en l'acquisition, la création, l'exploitation par tous voies et moyens, et au besoin sous forme de gérance ou location, cliniques médicales, chirurgicales, maisons de santé et d'accouchement et laboratoires. Mme [F] a été engagée par la société Centre médico chirurgical du [7], devenue société Clinique du [6], en qualité d'aide-soignante par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, avec reprise d'ancienneté au 29 janvier 2009. Elle percevait une rémunération mensuelle de 1 772 euros. La salariée a été placée en arrêt maladie le 7 mars 2017 et n'a pas repris son poste depuis cette date. Le 17 janvier 2020, le

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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1865

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 22/04206

Cour d'appel

Mme [S] [J] épouse [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1986, par l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de Tarn-et-Garonne, en qualité d'agent de bureau et d'accueil. Par avenant du 1er juin 1998, la durée de travail était portée à 33 heures hebdomadaires répartis sur 4 jours. Par un nouvel avenant au contrat de travail du 4 novembre 2014, les parties s'accordaient à modifier le temps de travail de la salariée à 34 heures hebdomadaires, avec 92 heures annuelles de réduction du temps de travail (RTT). Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait les fonctions de conseiller en insertion pour un horaire de travail mensuel de 138,67 heures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1866

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2024, 21/04865

Cour d'appel

Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre son licenciement notifié le 17/12/2018 à la suite de l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle rendu par le médecin du travail, qui n'a pas été frappé de recours,auquel l'employeur était tenu de se conformer en vertu de la loi. Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouter Mme [O] de sa demande l'indemnité de préavis qui n'est pas due en cas de rupture à la suite d'une déclaration d'inaptitude d'origine non professionnelle. Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 08/03/2021 et débouter Mme [O] des fins de son appel et de toutes ses demandes.

Condamnation : 5 744 €Licenciement+17
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1867

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 23 mai 2024, 21/02806

Cour d'appel

L'établissement public Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) a pour activité principale la formation professionnelle et la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi. Le 11 janvier 2016, M. [J] [M] a été embauché en qualité de formateur selon un contrat à durée déterminée par l'Association AFPA, devenue un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à effet au 1er janvier 2016 et jusqu'au 2 septembre 2016. Le 29 août 2016, il a signé un avenant à son contrat, le prolongeant jusqu'au 28 avril 2017. Le 27 mars 2017, il a de nouveau signé un avenant à son contrat se terminant le 02 juin 2017. Le19 juillet 2017, il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2017 au 20 avril 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1868

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024, 23/07952

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la S.N.C. Lagardère Travel Retail France, anciennement Relay France, à la date du 28 octobre 2002, en qualité de gérant salarié responsable de point de vente. La société Lagardère Travel Retail France est spécialisée dans le commerce de détail dans les zones aéroportuaires et les gares, confie la gestion de ses points de vente à des gérants salariés, leur fournissant le local, les installations et les marchandises nécessaires. En sa qualité de gérant, M. [T] a dû constituer une caution de 16.800 euros en garantie des marchandises, conformément à un avenant à son contrat de travail en date du 30 septembre 2008. Le 02 décembre 2021, M. [T] a exprimé auprès de la directrice des ressources humaines, sa volonté de quitter l'entreprise via une rupture conventionnelle.

LicenciementRupture conventionnelle+14
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1869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

Le 1er juillet 1991, M. [W] [P] a été engagé par la société Hyper Service par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sûreté. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er août 1997, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société M2PC1, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. A compter du 6 avril 2005, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Trigion Sécurité, en application des mêmes dispositions. Il était affecté sur le site de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM). Le 26 mai 2011, M.

Condamnation : 77 700 €Licenciement+29
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1870

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024, 21/06010

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Dès lors, est nulle la transaction ayant été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1871

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885

Cour d'appel

': M. [U] [L] a été embauché en date du 2 janvier 2017 par la société par actions simplifiée Free Réseau en qualité de coordonnateur service optique abonné, selon contrat à durée indéterminée à temps complet. Il était affecté au sein de l'établissement [Localité 5] Sud. Par avenant en date du 1er juillet 2018, il a été promu au poste de technicien télécom environnement PM. Au terme de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2130,82 euros et il relevait de la qualification employé, niveau C, indice 1 BIS de la convention collective nationale des télécommunications. A compter du 25 février 2019, la société demandait à ses salariés de réaliser seuls certaines interventions'; ce qui était à l'origine, aux yeux du salarié d'une dégradation de ses conditions de travail.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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1872

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Cour d'appel

': La société par actions simplifiée Arvi'trans est spécialisée dans les transports frigorifiques, relevant du secteur d'activité du transport routier. M. [Z] [M] a travaillé en qualité d'intérimaire au sein de l'entreprise du 16 au 30 avril 2018 puis du 1er au 30 juin 2018. Il a été embauché par la société Arvi'trans selon contrat de travail à durée indéterminée le 23 juillet 2018. Du 13 au 23 août 2020, M. [M] a été en arrêt maladie. Par courriel du 20 août 2020, M. [M] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle aux conditions suivantes : 3 000 euros d'indemnité de départ, 800 euros de prime d'intéressement, 1 000 euros de prime de fin d'année, soit une demande totale de 4 800 euros. Par lettre du 22 août 2020, l'employeur a notifié à M.

Condamnation : 6 194 €Licenciement+15
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