Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 838
Dernière décision affichée11 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 838 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/01107

Cour d'appel

La société PROPLAST devenue la société Impact Opérations assure une activité de fabrication et de commercialisation d'emballages alimentaires, sous les enseignes NUTRIPACK, MECAPCK et ECOCUP. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie. Elle a engagé par contrat du 18 juin 2018 M. [C] [Y], né en 1976, en qualité de DRH groupe, statut cadre, coefficient 930. Il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 4 novembre 2019 fixé au 15 novembre suivant. La lettre indique que M. [Y] est dispensé d'activité. Par lettre du 12 novembre 2019, l'employeur a informé le salarié d'une modification de la date de l'entretien déplacé au 18 novembre 2019. Par lettre du 21

Condamnation : 43 271 €Licenciement+12
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1262

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 11 juillet 2025, 24/01664

Cour d'appel

M. [G] [V] a été engagé par la société Lesaffre International à compter du 7 septembre 1998, en qualité d'ingénieur projet. Il occupe actuellement le poste de chargé de communication externe, statut cadre. En juillet 2020, M. [V] a été victime d'un AVC. Après une période d'arrêt maladie, il a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique puis à temps plein à compter du mois de décembre 2020. Le 15 juillet 2021, son AVC a été reconnu comme un accident du travail et le 15 février 2023, M. [V] a été déclaré invalide de 2e catégorie par la CPAM. Le 9 mai 2023, il lui a été adressé une attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés valable 5 ans à partir du 15 février 2023.

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868

Cour d'appel

La SAS SAICA PACK FRANCE a pour activité la fabrication de cartons ondulés. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective de la transformation des papiers, cartons et industries connexes. Elle a engagé M. [E] [O], né en 1965, à compter du 1er juillet 2016 en qualité de technico-commercial, statut cadre, classification A2. Un avertissement a été notifié au salarié le 22/10/2020, qui a subi un arrêt de travail du 26/10/2020 au 15/03/2021. A la suite d'un entretien téléphonique le 28/10/2021 avec son responsable M. [H], M. [O] par courriel du 29/10/2021 a dénoncé ses conditions de travail, évoquant de l'acharnement et du harcèlement, et demandant une rupture conventionnelle. Il était procédé à une enquête par l'employeur et un membre du comité économique et social.

Condamnation : 55 371 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société de gastronomie et de confiserie par contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2011, en qualité de vendeuse affectée au magasin d'[Localité 6] Ouest. Son contrat de travail a été transféré le 4 mars 2014 à M. [E], puis en décembre 2018 à M. [R] en application de l'article L.1224-1 du code du travail. M. [R] a été gérant de décembre 2018 au 1er octobre 2020. L'entreprise employait plus de 11 salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Le salaire brut moyen s'élevait à 1 521,25 euros. Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2019. Elle a été déclarée inapte au poste de vendeuse le 8 octobre 2019.

Condamnation : 15 163 €Licenciement+11
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1265

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 juillet 2025, 24/05443

Cour d'appel

Monsieur [P] [T] a été engagé par la société SHELLAC SUD à compter du 14 mars 2016 en qualité d'assistant marketing pour un contrat à durée déterminée de 6 mois. Ce contrat est régi par la convention collective nationale de la distribution cinématographique. Par avenant du 13 septembre 2017, le contrat s'est poursuivi au titre d'un contrat à durée indéterminée. Le 03 décembre 2018 un traité d'apport partiel d'actif (APA) a été signé entre les deux sociétés SHELLAC SUD et SHELLAC. Au terme de ce traité, la société SHELLAC SUD était l'apporteuse et la société SHELLAC était la bénéficiaire de l'apport. Par lettre datée du 03 décembre 2018, Monsieur [P] [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 19 décembre 2019.

Condamnation : 22 425 €Licenciement+12
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1266

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 10 juillet 2025, 25/02894

Cour d'appel

La société Dubrown qui exploite un restaurant à [Localité 10] a embauché M. [F] en qualité de serveur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 juin 2019. M. [F] soutient qu'il a en réalité travaillé dans l'entreprise dès le mois de juin 2018 sans qu'ait été établi un contrat de travail et sans que lui aient été remis des bulletins de salaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 mars 2024, M. [F] notifiait à la société Dubrown la prise d'acte du contrat de travail. Il invoquait la réalisation de nombreuses heures supplémentaires impayées depuis l'embauche, des retards dans le paiement de ses salaires et une dégradation de son état de santé consécutive aux manquements reprochés à l'employeur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1267

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00287

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes le 3 avril 2006 par l'association Apria réunion de sociétés d'assurances (l'association Apria). Il a été élu délégué du personnel le 8 juin 2010. Par « convention tripartite dans le cadre du transfert volontaire des salariés d'Apria-RSA à la CCMSA », le contrat de travail de M. [T] a été transféré le 1er juillet 2014 à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (la CCMSA). M. [T] a saisi le 22 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en condamnation de l'association Apria à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et de rappel de salaire par suite d'une requalification professionnelle.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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1268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] a été engagée en qualité de responsable conformité et juridique le 1er octobre 2015 par la société BGFI international, devenue la société BGFIBank Europe (la société BGFIBank). Par lettre du 28 novembre 2016, la société BGFIBank a notifié à Mme [W] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Contestant les faits reprochés, Mme [W] a saisi 3 décembre 2016 la commission paritaire de la banque d'un recours contre le licenciement. Le 21 décembre 2016, la commission paritaire de la banque a émis l'avis suivant: « Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants de la commission paritaire de la banque en formation recours prennent acte de la volonté des parties de se rapprocher en vue d'un accord transactionnel ».

Condamnation : 6 000 €Licenciement+13
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1269

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [V] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [V] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [V], condamné la société PRODEA à régler à M. [V] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 129,53 euros bruts au titre de 2022, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 112, 95 euros bruts au titre de 2022, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [J] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [J] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [J], condamné la société PRODEA à régler à M. [J] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 162,09 euros bruts au titre de 2022 et 1 611,72 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 216,20 euros bruts au titre de 2022 et 161,17 euros

1271

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [C] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [C] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [C], condamné la société PRODEA à régler à M. [C] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 499,58 euros bruts au titre de 2021, 4 937,29 euros au titre 2022 et 2 160,87 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 49,95 euros bruts au titre

1272

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit Mme [Y] recevable et bien fondée en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à Mme [Y], condamné la société PRODEA à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 928,25 euros bruts au titre de 2022 et 3 010,54 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 192,82 euros bruts au titre de 2022 et 301,05

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