Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 838
Dernière décision affichée5 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 838 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11626

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 1998 en qualité d'attaché technico-commercial. 2. Suite à un arrêt de travail, le médecin du travail a rendu le 12 juillet 2018 dans le cadre d'une visite de reprise un avis d'inaptitude dans ces termes : " inapte à tous les postes. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". 3. Par lettre du 25 juillet 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. M.

Condamnation : 3 004 €Licenciement+10
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1250

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/02677

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 10 mai suivant. Le 20 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Spie Nucléaire a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, pour des motifs disciplinaires. Contestant son licenciement, M. [N] a, par requête du 5 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; En conséquence, - dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 64 099 €Licenciement+13
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1251

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La SA Hôpital privé de la Loire exerce dans le domaine de l'hospitalisation privée. Elle applique la convention collective de l'hospitalisation privée. Par contrat à durée déterminée du 3 février 2009, la SA Hôpital privé de la Loire a engagé Madame [X] [I] en qualité de préparatrice de pharmacie. La relation s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011. La société et Madame [S] [I] ont convenu d'un engagement pour un emploi de préparatrice pharmacie, niveau technicien, coefficient 259. La rémunération a été fixée à la somme de 1.802,79 euros pour 151,67 heures, outre primes et indemnités prévues par la convention collective. Le 6 mai 2019, un arrêt de travail a été prescrit à Madame [S] [I].

LicenciementNullité du licenciement+10
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1252

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 septembre 2025, 22/01106

Cour d'appel

La société France Quick a engagé Mme [V] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 1994 en qualité 'd'équipier', statut employé. Elle est ensuite devenue 'manager domaine vente'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [U] a subi un accident du travail le 28 octobre 2016, suivi de plusieurs arrêts de travail. Le 6 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [U]. Par lettre notifiée du 23 juillet 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1253

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

La société Action France est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activités toutes opérations relatives à la vente au détail de produits de supermarché. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 avril 2019, M. [N] a été engagé par la société Action France, en qualité d'employé de magasin, statut employé, niveau 2, à temps partiel, à compter du 3 juin 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] percevait un salaire moyen brut de 1 084,11 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1254

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537

Cour d'appel

Mme [E] [S] a été contactée par MM. [K] [X] et [I] [R], exerçant respectivement en qualité d'architecte DPLG sous l'enseigne AGS-Pause Architecture pour le premier et en qualité d'architecte d'intérieur sous l'enseigne KB Design pour le second. Aux termes d'un courriel établi aux noms de MM. [X] et [R], Mme [S] a été informée le 7 octobre 2018 que les deux architectes n'entendaient pas avoir recours à ses services, au regard de ses compétences actuelles impliquant la nécessité de la former et de leur manque de disponibilité pour ce faire. Par courriel du 8 octobre 2018, Mme [S] a accusé réception du courriel des architectes et a exprimé son étonnement en ces termes': «'je suis extrêmement étonnée de votre décision, car vendredi soir 5 octobre,

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1255

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Cour d'appel

Mme [Y] [J] a été embauchée le 4 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[G] " en qualité de collaboratrice d'agence généraliste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle comprenant une part variable. Cette agence GAN Assurances sise à [Localité 6] était exploitée par M. [I] [W] et M. [K] [G]. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance. Par avenant en date du 10 avril 2017, Mme [J] a bénéficié d'une augmentation de la partie fixe de sa rémunération, correspondant à une intégration de la part variable. À compter du 19 octobre 2017, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1256

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00090

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 8 septembre 2020, Mme [T] est devenue membre du comité social et économique. À compter du 1er aout 2021, elle occupait le poste de gestionnaire conseil allocataire. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [T] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [T] le 28 janvier 2022.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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1257

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00091

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 16 janvier 2020, Mme [I] est devenue membre du comité social et économique. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [I] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [I] le 28 janvier 2022. La CAF a également fait appel à un prestataire extérieur pour mettre en place un diagnostic de la situation et des actions.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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1258

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/01261

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 16 janvier 2020, Mme [M] est devenue membre du comité social et économique. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [M] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [M] le 28 janvier 2022. La CAF a également fait appel à un prestataire extérieur pour mettre en place un diagnostic de la situation et des actions.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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1259

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/01262

Cour d'appel

Mme [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 8 septembre 2020, Mme [L] est devenue membre du comité social et économique. À compter du 1er aout 2021, elle occupait le poste de gestionnaire conseil allocataire. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [L] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [L] le 28 janvier 2022.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 24/04278

Cour d'appel

Madame [L] [K], née le 03 juin 1978 a été engagée par le Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS «'l'accueil familial du Bas-Rhin'» (ci-après nommé GCSMS) en qualité d'accueillant en vertu d'un contrat à durée déterminée d'un mois avec prise d'effet le 1er janvier 2022. Trois avenants ont été signés, et en dernier lieu Madame [L] [K] a été embauchée du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. À l'issue le contrat n'a pas été renouvelé.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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