Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 838
Dernière décision affichée19 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 838 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2011 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Vortex, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société JL International à compter du 1er septembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 1er/07/2019 jusqu'au 02/09/2019 prolongé jusqu'au 09/09/2015, puis de nouveau à compter du 24/09/2019 jusqu'au 05/10/2019.

Condamnation : 20 533 €Licenciement+17
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1202

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 2007 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. Par avenant n°2 de ce contrat de travail, Mme [G] a été embauchée par la société Vortex à compter du 01/09/2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 137, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.

Condamnation : 1 929 €Licenciement+12
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1203

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2010 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. Par avenant n°2 de ce contrat de travail, Mme [O] a été embauchée par la société Vortex à compter du 01/09/2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 137, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.

Condamnation : 130 132 €Licenciement+13
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1204

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946

Cour d'appel

Par courrier du 19 mai 2020, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2020. Par courrier du 9 juin 2020, Madame [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Madame, Je fais suite à notre entretien préalable en date du mardi 2 juin et me vois désormais dans l'obligation de procéder à votre licenciement, pour les motifs que je vous ai exposés au cours de notre entretien et que je vous rappelle ci-après. Vous avez été employée à mon domicile à temps très partiel en qualité d'employée de maison/femme de ménage (convention collective nationale des salariés du particulier employeur) depuis le 1er octobre 1997, et que depuis le 1er avril

Condamnation : 100 €Licenciement+10
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1205

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 septembre 2025, 24/02777

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 2010 au 9 avril 2011, Madame [B] [H] était embauchée par la société UMGEGL, en qualité d'aide-soignante. À compter du 11 avril 2011, ce contrat se poursuivait suivant cette relation se poursuivait suivant contrat à durée indéterminée. Le 8 mai 2019, Madame [B] [H] était victime d'un accident de travail et, par suite, était placée en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1206

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 septembre 2025, 25/01488

Cour d'appel

La société Kögel France était une filiale de la société de droit allemand Kögel Trailer GmbH. Elle exerçait une activité de montage, vente et location d'automobiles, outre la vente de prestations de service et de pièces de rechange. Elle a fait l'objet d'une dissolution, sans liquidation (publiée au BODACC le 12 mars 2025), en conséquence de son absorption par la société-mère et de la transmission universelle de son patrimoine à cette dernière. M. [K] [R] a été embauché par la société Kögel Trailer GmbH, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2017, pour occuper les fonctions de directeur commercial. M.

1207

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 septembre 2025, 25/00265

Cour d'appel

M. [W] [Y] a été embauché à compter du 12 janvier 2009 en qualité de conducteur livreur par la Sas Schenker France. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme conducteur livreur, catégorie ouvrier, groupe 5, coefficient 1280. Le 16 octobre 2019, M. [W] [Y] a fait l'objet d'un arrêt pour accident du travail. À l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chauffeur-livreur le 22 novembre 2021. Il précise que le salarié « serait apte à un poste sans manutention, sans conduite prolongée, sans montée/descente itérative de véhicule. Serait apte à un poste administratif, ou à une formation répondant aux mêmes préconisations ». Par courrier du 5 janvier 2022, la Sas Schenker France a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1208

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695

Cour d'appel

La société Ginger Burgeap (ci-après désignée la société GB) est une société d'ingéniérie en environnement. Elle employait 300 salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2013, M. [O] [M] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines du groupe Burgeap, position 3.2, coefficient 210 et était placé sous la responsabilité de la présidente de la société. M. [K] a été placé en arrêt maladie du 28 septembre 2016 au 2 janvier 2017, puis en mi-temps thérapeutique du 3 janvier 2017 au 13 juillet 2017 et à nouveau en arrêt maladie du 25 septembre 2017 au 30 juin 2018.

Condamnation : 72 167 €Licenciement+11
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1209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

Monsieur [W] [B] a été engagé par la société des Transports du Bassin Chellois (STBC), pour une durée déterminée à compter du 16 juin 2008, puis indéterminée en qualité de conducteur-receveur. Il a été membre du CSE du 20 décembre 2018 au 12 décembre 2019. La relation de travail est régie par la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport. Le 7 décembre 2018, Monsieur [B] a demandé à la société de déclarer un accident du travail qui serait survenu la veille, exposant avoir été victime d'un accident alors qu'il s'était endormi au volant de son véhicule, ce que la société a fait mais avec réserves. Monsieur [B] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter de cette date. Le 16 mai 2019,

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1210

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

M. [G] [K] a été engagé par la société Roulimétal, ayant pour activité la fabrication de boîtes aux lettres collectives, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016, en qualité de directeur de production, statut cadre, position II, indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 26 mai 2021. Par lettre recommandée du 9 juin 2021, M. [K] s'est vu notifier un avertissement pour des faits survenus le 26 mai 2021. Par avis du 16 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a dispensé l'entreprise de son obligation de recherche de reclassement. Par jugement du 16

Condamnation : 74 761 €Licenciement+19
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1211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/00188

Cour d'appel

Kang (ci-après 'la Société') est une société qui a pour objet la diffusion et l'édition de services en ligne, en proposant divers services de conseil par téléphone et d'offres digitales. La Société met en contact des clients dits 'Users' avec des experts, dénommés 'Masters' lesquels leur délivrent des prestations de conseils dans leurs domaines de compétence. Les Masters sont tous soumis aux conditions générales d'utilisation de la Société, qu'il s'agisse des CGU générales, des CGU de service, des CGU dédiées aux 'Masters' ou encore de la Charte déontologique. Madame [K] était une 'Master' qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur une activité de voyante sous le pseudo « [O] Spartane » depuis 2017. Le 12 juillet 2023, la Société a modifié ses conditions générales.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/01431

Cour d'appel

La société ISOCLEAN a pour activité le nettoyage des bâtiments et nettoyage industrie. Monsieur [M] [I] a été engagé par la société ISOCLEAN (ci-après 'la Société'), en qualité de Responsable technique, par contrat de travail verbal à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016. La relation de travail est soumise à la convention collective antionale des entreprises de propreté et services assocciés IDCC 3034. Le 23 novembre 2023, Monsieur [M] [I] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 février 2024. Lors de sa visite médicale de reprise le 25 février 2024, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste avec soins jusqu'au 26 juin 2024. Le contrat de travail de Monsieur [M] [I] a, à nouveau, été suspendu à compter du 27 mars 2024.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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