Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 838
Dernière décision affichée17 septembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 838 décisions
1213

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 septembre 2025, 25/02869

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 24 février 2025, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [E] et l'association Office de la Jeunesse et des Sports et a renvoyé ces parties à mieux se pourvoir ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 24 février 2025 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [E] et l'association Office de la Jeunesse et des Sports ; Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses ;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.885

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2024), statuant en matière de référé, Mme [C] a été engagée le 15 novembre 2021, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de juriste par l'union départementale des syndicats confédérés CGT Force ouvrière du Finistère (UDFO 29). A compter du 1er janvier 2022, la salariée a été promue responsable juridique et la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 2. La salariée a été inscrite sur la liste des défenseurs syndicaux de la région Bretagne par un arrêté du 23 novembre 2021 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. 3. Par lettre du 7 novembre 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.518

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 8 avril 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'association Agemetra service de santé au travail (l'association) a adressé au comité social et économique de l'association (le comité), le 18 décembre 2023, une note relative à la phase préparatoire de construction d'un projet de regroupement entre l'association et l'AST Grand [Localité 3]. 2. L'association a engagé le 16 février 2024 une procédure de consultation du comité portant sur ses orientations stratégiques pour l'année 2024. 3. Le comité a mandaté un expert-comptable, la société ACTI-CE (l'expert), pour réaliser une expertise avant de rendre son avis. 4. Le 22 février 2024, l'association a réceptionné la lettre de mission de l'expert mandaté par le comité.

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.384

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2023) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de directeur des ventes par la société Sensient Cosmetic Technologies (la société française) à compter du 3 septembre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Cette société est la filiale française de la société de droit américain Sensient Technologies Corporation. 3. A compter du 15 février 2017, le salarié a exercé les fonctions de directeur général cosmétiques au sein de la société Sensiet Colors LL, autre société filiale de la société mère Sensient Technologies Corporation. Ses conditions de travail étaient soumises au droit local américain. 4.

1217

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [L], né en 1970, a été engagé par l'association Mission locale du plateau briard (MLPB), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 08 mars 1999 en qualité de chargé d'insertion professionnelle et sociale. A compter du 1er octobre 1999, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable de secteur, échelon 15, coefficient 639. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des missions locales. M. [L] a été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, puis de manière continue à compter du 6 août 2018.

Condamnation : 51 218 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1218

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548

Cour d'appel

M. [N] [X] a été engagé par la société Generali Vie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2016 en qualité de directeur de la technique vie au sein de l'entité technique assurance, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 11.250 euros et une rémunération variable, la durée du travail étant organisée dans le cadre d'un forfait de 218 jours sur l'année. M. [X] a été en arrêt de travail du 30 janvier au 29 avril 2020. Par lettre du 11 mai 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 8 juin 2020, M. [X] a été licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes exactement reproduits : « Or, comme évoqué lors de notre entretien, nous avons constaté très régulièrement des

Condamnation : 181 970 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1219

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008

Cour d'appel

M. [U] [I], né en 1971, a été engagé par l'EPIC SNCF Réseau, devenue la SA SNCF Réseau, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juin 2006 en qualité d'agent commercial. Les relations contractuelles entre les parties relevaient de l'Annexe A1, classe B de la Directive RH 0254 relative au personnel contractuel. En dernier lieu, M. [I] occupe le poste d'acheteur opérationnel, statut cadre, classe 6. Demandant le versement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [I] a saisi le 29 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1220

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [O] a été engagé par la société Axia consultants par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2014 à effet au 25 novembre 2014 en qualité de responsable de missions ergonomie et santé au travail, statut cadre, sous convention de forfait annuel en jours. Cette société est spécialisée dans l'expertise comptable, l'analyse sociale et financière, au service exclusif des comités d'entreprise et des représentants du personnel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par acte du 26 janvier 2016, MM. [Y], [T], [S] et [O], en leur qualité d'associés, ont créé la société 5CO, filiale de la société Axia consultants, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
1221

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03928

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné M. [W] [U] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

1222

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03929

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné M. [Z] [B] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

1223

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03930

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné M. [M] [N] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

1224

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03932

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné M. [O] [P] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.