Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 838
Dernière décision affichée15 septembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 838 décisions
1225

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03993

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné Mme [I] [T] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

1226

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03995

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné Mme [F] [G] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

1227

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03999

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné Mme [U] [C] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

1228

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/04000

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné M. [R] [Z] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

1229

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/04001

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné M. [V] [X] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

1230

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, filiale de [2], est spécialisée dans le secteur d'activité de la constitution, la réalisation, la production et l'exploitation de programmes de télévision. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de [2] du 11 février 1991, l'accord [2] du 3 mai 1999 et l'accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020.

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1231

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ; - dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ; - dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ; - condamné la société Arcade à verser à Mme [W]

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1232

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

par lettre du 1er octobre 2007 et a signé le 1er janvier 2008, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Financière Amadeus domiciliée chez CMR, en qualité de «Group I.T Manager», position II repère 120, avec un salaire mensuel brut de 4 000 euros par mois sur 13 mois, selon un forfait de 215 jours et 15 jours de repos. La convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 (IDCC 650) était applicable. Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2017 et convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 décembre suivant. Le lendemain, soit le 20 décembre 2017, M.[U] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
1233

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 septembre 2025, 24/00854

Cour d'appel

M. [C] [P] a été embauché à compter du 1er février 1989 en qualité de mécanicien auto, par un garage Renault actuellement exploité par la SAS SCAUTO, et il y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller service carrosserie. Il a été placé en arrêt maladie du 19 février au 9 mars 2018 puis, à compter du 15 novembre 2018. Déclaré inapte à son poste le 4 octobre 2021, il a été licencié, le 2 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 72 181 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1234

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 septembre 2025, 25/01135

Cour d'appel

M. [U] [X] a été engagé par la société MFTI (ci'après la Société) le 24 mars 2023, à effet du 03 avril 2023, selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ingénieur études développement. Le 14 juin 2024, il a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué par lettre du même jour à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 juin 2024. La lettre a été réceptionnée par M. [X] le 11 juillet 2024 qui n'était pas présent à l'entretien du 26 juin. Le 19 juillet 2024, la Société a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Le 21 novembre 2024, M. [X] a saisi la section référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de demander l'annulation de la sanction disciplinaire du 14 juin 2024 de mise à pied

LicenciementOrdonnance de référé+9
Enregistrer Lire
1235

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422

Cour d'appel

il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsque la juridiction est incompétente ; que, cependant, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. Or il a été jugé au visa de ces textes que l'interruption de la prescription est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que celui-ci n'intervienne en raison de l'incompétence de la juridiction saisie (Cass Soc 24 juin 2009 n°07-21.983, 2ème Civ. 22 octobre 2020 n°19-20.766). En l'occurrence, l'ordonnance de référé du 17 juin 2020 ne mentionne pas expressément que le salarié s'est désisté en raison de l'incompétence matérielle de la formation des référés du conseil de prud'hommes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
Enregistrer Lire
1236

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048

Cour d'appel

La Société ABER PROPRETE AZUR est une entreprise spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. Monsieur [M] a été embauché le 10 juin 2005 au sein de la Société ABER PROPRETE. Depuis le 1ier septembre 2019, Monsieur [A] [M] occupait les fonctions de Chef d'équipe, Ouvrier, Niveau CE, Echelon 1 suivant les dispositions de la Convention collective nationales des entreprises de propreté (IDCC 3043) applicable au sein de la Société. Monsieur [M] était convoqué à un entretien préalable le 04 novembre 2020, et une mutation disciplinaire lui était notifiée le 27 novembre 2020. Le 12 janvier 2021, il a fait l'objet d'un avertissement. Le 18 mars 2021, ses lieux d'affectation sont modifiés par son employeur. Le 06 juillet 2021, Monsieur [M] est convoqué à un entretien préalable fixé le 16 juillet 2021.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.