Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée27 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6841

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 27 mai 2022, 20/01001

Cour d'appel

salarié doit être prise en charge au titre de la législation applicable en matière de maladies professionnelle. Le 3 septembre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix, lequel par jugement en date du 11 février 2020, après avoir dit que le licenciement du salarié résulte d'une inaptitude médicale non professionnelle, et repose sur une cause réelle et sérieuse, et constaté que le salarié n'a pas respecté la procédure adéquate lui permettant de contester l'inaptitude médicale, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens. Le 25 février 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 22 mai 2020 par le salarié.

Condamnation : 7 497 €Licenciement+13
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6842

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 mai 2022, 19/02410

Cour d'appel

Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 2 octobre 2017. Il a adhéré le 4 octobre 2017 au congé de reclassement. La société Asco Industries a été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2017. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 février 2018. Par requête reçue le 22 octobre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour voir dire «nul et sans cause réelle et sérieuse» son licenciement et obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété. Par jugement en date du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la contestation du licenciement est irrecevable car prescrite, débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes et dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 6]. Le 17 décembre 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Resistarc PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Resistarc fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [W] de ses demandes portant sur la résiliation judiciaire, la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le paiement d'une indemnité de préavis outre congés payés afférents, le travail dissimulé, la violation de l'obligation de loyauté, la remise des documents de fin de contrat rectifiés et, statuant à nouveau, dit que la demande formulée par M.

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.967

Cour de cassation

nécessaire avec elle. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de fixation de sa créance à titre de remboursement de frais professionnels, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, la condamne à verser à la société Proecowatt et à la société Thévenot Partners prise en la personne de M.

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-19.018

Cour de cassation

la salariée d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. 5.

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.005

Cour de cassation

motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Axyme, ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer le salaire net mensuel du salarié à 5 000 euros, de dire que la résiliation judiciaire s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2008 à fin février 2012, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour travail dissimulé, alors « qu'en tout état de cause, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au…

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.313

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Orléans,10 novembre 2020), Mme [G], engagée le 16 décembre 2002 par société Charcuterie Hardouin, exerçait, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de responsable de magasin. 2. Le 16 août 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu' il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à la consultation du délégué du personnel en application de l'article L.

6848

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/01487

Cour d'appel

Le 7 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 2 520,08 euros d'indemnité de préavis, . 252,00 euros à titre de congés payés afférents, . 2 100,06 euros d'indemnité légale de licenciement, . 6 300,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 461,97 euros de rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, . 46,19 euros de congés payés afférents, . 1 800,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. La société employeur a conclu au débouté et reconventionnellement à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 4 360 €Licenciement+8
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6849

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mai 2022, 20/03704

Cour d'appel

Contestant son licenciement, madame [J] [Z] a saisi la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris par requête du 10 octobre 2018. La cour statue sur l'appel interjeté par madame [J] [Z] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 13 mars 2020 qui a : o Dit que le licenciement de Madame [B] échappe à toute nullité et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; o Condamné [R] à verser à Madame [B] les sommes suivantes : 56.520,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 5.652,02 euros au titre des congés payés afférents ; 50.000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Débouté Madame [B] du surplus de ses demandes ; o Dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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6850

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 mai 2022, 17/14336

Cour d'appel

la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée ; Y faisant droit - débouter M. [P] exploitant sous 1'enseigne LE REMONTALOU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer en partie le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 octobre 2017 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prononcé du licenciement dont elle a fait 1'objet sans cause réelle et sérieuse ; - infirmer en partie le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 octobre 2017 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir M. [P] exploitant sous 1'enseigne LE REMONTALOU condamné à lui verser la somme de l7 729,9l euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau : -juger que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6851

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02881

Cour d'appel

grave pour les motifs qui vous ont été exposés au cours de I'entretien et qui sont les suivants : Nous avons découvert à l'occasion d'un inventaire du matériel électroportatif du service technique réalise le 18 mai 2016, un important décalage entre le matériel théoriquement présent dans le magasin, au regard des achats de matériel réalisés, et le matériel réellement présent. En poussant nos investigations, nous avons constaté qu'à partir de janvier 2014 des achats anormaux de matériels techniques ont été réalisés sur le compte de notre magasin auprès du magasin Mr Bricolage voisin.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6852

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02749

Cour d'appel

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 26 décembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux portant sur les condamnations prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes une somme de 17.613 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses écritures, elle sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, les documents sociaux de fin de contrat, outre la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 9 328 €Licenciement+8
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