Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6853

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mai 2022, 18/09030

Cour d'appel

[I] a refusé sa rétrogradation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017, la société Feedback a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'entretien préalable du 6 avril 2017. Le 19 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part du non respect du délai d'un mois entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement, au motif d'autre part, du défaut de justification des éléments ayant fondé la décision de licenciement. Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+10
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6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-22.782

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Ecole française de parachutisme de [Localité 3] Languedoc Roussillon L'Ecole Française de Parachutisme fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6855

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-22.781

Cour de cassation

soumise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige et alloué au salarié ce qu'il ne demandait pas, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'Ecole [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [R] des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement.

6856

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.618

Cour de cassation

le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déduisant que M. [C] avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires au cours des années 2013 à 2016 des décomptes d'heures établis par le salarié lui-même pour la période concernée et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, dont elle avait relevé les nombreuses erreurs et incohérences, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par le salarié, d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur de répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l' article L.

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.662

Cour de cassation

455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société LG Narbonne Automobiles reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 octobre 2015 et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [Z] les sommes de 41 456,04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13 818,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10 364,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 036,40 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.923

Cour de cassation

contradictoire, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Groupe Hélios à payer au salarié les sommes de 4.140,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.822,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 382,20 euros à titre de congés payés y afférents et 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat…

6860

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.244

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour la société [S] BTP, anciennement dénommée [S] [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [S] [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

6861

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.495

Cour de cassation

les accords de modulation nécessitent l'accord exprès du salarié » et « qu'elle n'a jamais consenti expressément à une modulation de son temps de travail », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail conclu par Mme [S] le 12 mai 2001, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) qu'en jugeant que Mme [S] faisait valoir qu'elle n'avait jamais consenti à une modulation du temps de travail « sans être contredite par son employeur » quand, dans ses conclusions d'appel, la société Bio-val énonçait « Le contrat de travail initial produit aux débats par Mme [S] fixe quant à lui, là encore, ce principe de modulation et de variabilité du temps de travail sur l'année comme suit (…) », ce dont il résultait qu'elle contestait le…

6862

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-26.260

Cour de cassation

, Mme [M] et M. [R] se sont contentés d'indiquer, de façon éloquente, qu'ils ne validaient « pas l'ensemble des propos que vous relevez et la manière dont vous les rapportez qui amènent volontairement une confusion ». La cour considère que si la réalité des injures n'est pas prouvée, il n'est pas davantage établi que Mme [K] a menti. En tout état de cause, Mme [K] ayant dénoncé de telles injures par un courrier du 18 janvier 2012 reçu le 20 janvier 2012 par Mme [M], celle-ci ne pouvait attendre le 7 février 2012 comme elle l'a fait pour l'inviter à un entretien le 13 février et se contenter de lui répondre qu'elle lui laissait « le soin de réfléchir à la justification que vous apporterez à votre réaction compte tenu de que j'étais présente à cette réunion. Je souhaite en effet comprendre votre attitude ».

6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.505

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, à la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification, à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins abusif, à la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice au paiement, en conséquence, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification fondée sur l'absence de contrats de mission écrits, en ce qu'il…

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405

Cour de cassation

emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que pour déterminer si un salarié a la qualité de cadre dirigeant il appartient au juge d'examiner les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que la salariée avait la qualité de cadre dirigeant sans procéder à la moindre analyse des fonctions réellement exercées par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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