Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.782
Arrêt du 25 mai 2022Pourvoi n° 20-22.782
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nîmes · 8 septembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10475
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement énonce un grief qui n'a pas été évoqué au cours de l'entretien préalable, le juge n'en demeure pas moins tenu de se prononcer sur celui-ci; qu'en jugeant que le grief tiré de l'absence injustifiée du salarié du 16 au 20 février 2015, matériellement établi, était postérieur à l'entretien préalable au licenciement pour dire qu'il ne pouvait justifier à lui seul cette sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail SOC.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° B 20-22.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
L'association Ecole française de parachutisme de [Localité 3] Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.782 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Ecole française de parachutisme de [Localité 3] Languedoc Roussillon, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ecole française de parachutisme de [Localité 3] Languedoc Roussillon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ecole française de parachutisme de [Localité 3] Languedoc Roussillon et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Ecole française de parachutisme de [Localité 3] Languedoc Roussillon
L'Ecole Française de Parachutisme fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement énonce un grief qui n'a pas été évoqué au cours de l'entretien préalable, le juge n'en demeure pas moins tenu de se prononcer sur celui-ci ; qu'en jugeant que le grief tiré de l'absence injustifiée du salarié du 16 au 20 février 2015, matériellement établi, était postérieur à l'entretien préalable au licenciement pour dire qu'il ne pouvait justifier à lui seul cette sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nîmes · 8 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10475
- Identifiant source
- 628dc87814cc2751aa86b876
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 628dc87814cc2751aa86b876.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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