Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.782

Arrêt du 25 mai 2022Pourvoi n° 20-22.782

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 8 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10475

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement énonce un grief qui n'a pas été évoqué au cours de l'entretien préalable, le juge n'en demeure pas moins tenu de se prononcer sur celui-ci; qu'en jugeant que le grief tiré de l'absence injustifiée du salarié du 16 au 20 février 2015, matériellement établi, était postérieur à l'entretien préalable au licenciement pour dire qu'il ne pouvait justifier à lui seul cette sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail SOC.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10475 F

Pourvoi n° B 20-22.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

L'association Ecole française de parachutisme de [Localité 3] Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.782 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Ecole française de parachutisme de [Localité 3] Languedoc Roussillon, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ecole française de parachutisme de [Localité 3] Languedoc Roussillon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ecole française de parachutisme de [Localité 3] Languedoc Roussillon et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Ecole française de parachutisme de [Localité 3] Languedoc Roussillon

L'Ecole Française de Parachutisme fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement énonce un grief qui n'a pas été évoqué au cours de l'entretien préalable, le juge n'en demeure pas moins tenu de se prononcer sur celui-ci ; qu'en jugeant que le grief tiré de l'absence injustifiée du salarié du 16 au 20 février 2015, matériellement établi, était postérieur à l'entretien préalable au licenciement pour dire qu'il ne pouvait justifier à lui seul cette sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 8 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10475
Identifiant source
628dc87814cc2751aa86b876
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 628dc87814cc2751aa86b876.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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