Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée1 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671

Cour de cassation

, que le salarié disposait d' autres moyens, dont il a au demeurant su faire usage par la suite, pour s'élever contre ses conditions de travail. Les demandes d'annulation de la sanction et de rappel de salaire et de congés payés y afférents sont donc rejetées. Le jugement entrepris est confirmé sur la première de ces demandes, la seconde étant nouvelle en cause d'appel ; AUX MOTIFS, éventuellement ADOPTES, QUE « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi : « … » ; Pour le Conseil, c'est le comportement de M. [K] [J] avec ses provocations et son manque de respect envers ses collègues de travail qui ont provoqué son licenciement pour faute grave. Il a persisté dans ses actes d'insubordination. Pour le Conseil, les demandes de M. [K] [J] sont mal étayées.

6830

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.834

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que le licenciement pour faute suppose la constatation d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles « les comptes-rendus de 2013 et 2014 font état des relations tendues au sein du service social, la salariée et sa supérieure se renvoyant la…

6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.428

Cour de cassation

La société FINANCIERE MAXI MAILLE fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et en ce qu'il a déboutée Mme [D] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire sur mise à pied ainsi que des congés payés afférents, d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à Mme [D] les sommes de 5.859,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 585,98 € bruts au titre des congés payés afférents, 8.829,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.217 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 17 au 31…

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.707

Cour de cassation

[K] [S] la somme de 2 804,11 euros bruts à titre de rappel de commissions et de 280,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, d'avoir fixé la date de résiliation judiciaire au 22 février 2017, et de l'avoir condamnée à payer à M. [K] [S] la somme de 34 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ; 1°/ ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'est sans contrepartie le versement d'une commission indexée sur le chiffre d'affaires de l'entreprise à un salarié qui, en raison de son absence, ne contribue pas à sa réalisation ; qu'en l'espèce, pour accorder à M.

6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.666

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la sanction selon laquelle, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel il a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf, que l'entreprise n'avait que neuf salariés ; que la cour d'appel qui a condamné…

6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.058

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du salaire correspondant à la mise à pied, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de le condamner, en application de l'article L.

6836

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.604

Cour de cassation

(l'association) le 1er janvier 2015. 2. Le redressement judiciaire de l'association et sa liquidation judiciaire ont été respectivement prononcés par jugements du 24 novembre 2015 et du 29 février 2016, la selarl Egide étant désignée en qualité de liquidateur. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.957

Cour de cassation

La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

6838

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-17.360

Cour de cassation

Selon l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

6839

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 mai 2022, 20/00367

Cour d'appel

Par conséquent, statuer à nouveau : - condamner la société ALUTEC MENUISERIES à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes : * 2.788,70 euros au titre du salaire dû suivant le 1er mois suivant l'avis d'inaptitude constaté le 10 janvier 2017 ; * 500 euros à titre de dommages intérêts pour le non-paiement du salaire ; - constater que le licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse ; En conséquence, - condamner la société ALUTEC MENUISERIES à indemniser Monsieur [U] soit les sommes suivante : * indemnité de licenciement : 5.677 euros ; * indemnité de préavis : 2.987,90 euros ; * indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (10%): 298,79 euros ; * dommages intérêts pour rupture illicite : 20.000 euros ; - condamner la société ALUTEC MENUISERIES à payer à Monsieur [U] la somme de…

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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6840

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038

Cour d'appel

d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que son licenciement était fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle, - de condamner la société CLINIQUE [5] à lui payer : - 30000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul, - 3964 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396.40 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire : - de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle, - de condamner la société CLINIQUE [5] à lui payer 30.000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dire que la société CLINIQUE [5] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - d'infirmer le jugement…

Condamnation : 33 360 €Licenciement+16
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