Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée2 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
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Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 2 juin 2022, 21/00830

Cour d'appel

Entre temps, elle a le 9 mai 2016 déposé plainte pour ces faits, deux autres salariés de M. [K], Mme [B] et Mme [E] ont également déposé plainte pour des faits de harcèlement sexuel et moral, et un arrêt a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen le 15 mai 2019 ; Estimant que la rupture de son contrat devait s'analyser en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et se plaignant de ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 24 février 2021 a : - rejeté la demande de péremption d'instance ; - condamné M. [K] à lui payer la somme de 5 000 € pour faits de harcèlement sexuel et moral ; - requalifié la prise d'acte en un licenciement nul ; - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6819

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328

Cour d'appel

Contestant son licenciement et sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires, monsieur [J] [Y] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de LONGJUMEAU par requête du 19 juin 2018. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [J] [Y] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de LONGJUMEAU le 27 juin 2019 qui a : - a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [Y] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - a jugé comme parfaitement opposable le statut de Cadre dirigeant de Monsieur [Y].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6820

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

12 753,42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures. - ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés de juin 2012 jusqu'à décembre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dans tous les cas : - infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris prononcé le 7 mai 2018 en ce qui concerne les deux chefs de demandes sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. - déclarer le licenciement de Madame [B] sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société Sarl Tablapizza Paris à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 20 000 euros pour dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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6821

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.141

Cour de cassation

vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Pingat agroalimentaire & industrie La société Pingat Agroalimentaire & Industrie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui avoir ordonné de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités sous déduction de la contribution versée en application de l'article L.

6822

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.368

Cour de cassation

Mme [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de sa mise à pied disciplinaire du 7 septembre 2017, 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, Mme [H] faisait valoir que l'accusé de réception de la convocation à entretien préalable que l'employeur avait produit -seulement en cause d'appel- était totalement illisible de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que l'Arfo avait déclenché la procédure disciplinaire le 9 juin 2017 et qu'il y avait donc lieu d'en déduire que les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de sa mise à pied disciplinaire étaient prescrits ; qu'en jugeant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être retenu dans la mesure où la procédure disciplinaire…

6826

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-15.754

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6827

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Hesnault PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Hesnault tendant à dire que les pièces 1, 3, 8 et 10 versées aux débats par M. [E] étaient des faux et à les écarter des débats, d'AVOIR dit que le licenciement prononcé par la société Hesnault à l'encontre de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Hesnault à verser à M.

6828

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.237

Cour de cassation

vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de voir la société Norasia Sourcing condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QU' une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la cour d'appel a relevé que la perte de clients important avait entraîné une diminution du chiffre d'affaires de l'emballage et avait eu une…

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