Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées46 516
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

46 516 décisions
577

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03846

Cour d'appel

Relevant appel incident, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 3 609,18€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 360,92€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 10 827,54€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés et conformes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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578

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03849

Cour d'appel

100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 juillet 2024, [I] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 septembre 2024, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 21 276,15€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse et de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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580

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/04104

Cour d'appel

Par arrêt du 11 juin 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Par déclaration du 5 août 2025, M. [J] [E] a saisi la présente cour d'appel aux fins de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'un rappel de salaire de 2'926 euros au titre des frais de déplacements professionnels, de l'indemnité compensatrice de congés payés de 434,09 euros, d'un rappel de salaire de 260,56 euros et les congés…

Condamnation : 17 032 €Licenciement+14
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581

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/03508

Cour d'appel

Le 22 décembre 2019, l'employeur a notifié verbalement à M. [O] la rupture de la relation contractuelle. Le 15 juin 2020, M. [O] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner M. [A] à lui verser : des provisions sur salaire au titre des mois de novembre et décembre 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour le retard de paiement des salaires et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Par ordonnance du 12 août 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés, a : mis hors de cause la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ; condamné M. [A] à verser à M.

Condamnation : 1 624 €Licenciement+14
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582

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-12.008

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul et pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, et sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article 34 de la Convention collective nationale de la restauration rapide ''Le repos hebdomadaire est de deux jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.670

Cour de cassation

du travail à compter du mois de juillet 2012. 2. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 3. [M] [H] étant décédé le 17 octobre 2017, ses ayants droit, Mme [O] et Mme [U] ont été appelées dans la cause. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner les ayants droit de l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la seule période d'août à décembre 2012, et de limiter à une certaine somme l'indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, et sur le second moyen 4.

584

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04443

Cour d'appel

de prévention. Le jugement est sur ce point confirmé. III. Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture 1. Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Par ailleurs, le manquement de l'employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Condamnation : 36 991 €Licenciement+15
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585

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00019

Cour d'appel

condamner le CEFPPA [E] [Q] au paiement des sommes suivantes : * 937,17 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, * 2 178,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 271,87 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 1 189,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5 437,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamner le CEFPPA [E] [Q] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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587

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 30 juin 2026, 25/01172

Cour d'appel

L'état de santé de Madame [V] a été déclaré consolidé le 16 août 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % (notifiée le 16 septembre 2021). Le 17 août 2021, Madame [V] a été déclaré inapte à son emploi et a été licenciée pour inaptitude médicale le 04 octobre 2021. En parallèle, Madame [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 22 février 2024, confirmé par suite à hauteur d'appel, elle a été déboutée de toutes ses demandes. Par courrier du 10 octobre 2022, Madame [V] a saisi la MSA d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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588

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

Nous tiendrons à votre disposition dans les meilleurs délais votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. ' M. [D] [L] a, par acte en date du 6 juin 2023, saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay afin de voir notamment requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Annonay a statué en ces termes : ' ' dit que l'action de M. [D] [L] n'est pas prescrite donc recevable, ' dit que la SARL [3] a manqué à ses obligations légales et contractuelles, ' condamne la SARL [3] à payer à M.

Condamnation : 22 359 €Licenciement+20
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