Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 235
Dernière décision affichée9 septembre 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 235 décisions
578

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-16.132

Cour de cassation

. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à lui faire produire les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et tendant à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral…

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-20.780

Cour de cassation

licenciement nul et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors : « 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en…

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-14.937

Cour de cassation

moral, d'une discrimination syndicale et pour licenciement nul. A titre subsidiaire, il a soulevé une exception d'illégalité de la décision d'autorisation de licenciement du 15 février 2018, demandé que le tribunal administratif soit saisi d'une question préjudicielle, de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-13.114

Cour de cassation

A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage. 9.

582

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 25/01583

Cour d'appel

Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 08 octobre 2025 par la Mutualité Française [Localité 2] Ardenne [2] à l'encontre de Mme [N] [R], Vu le jugement rendu entre les parties le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Chaumont qui a : - condamné la Mutualité Française [Localité 2] Ardenne [2] à verser à Mme [R] les sommes suivantes : * 20 681,28 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7 755,48 euros à titre d'indemnité au titre du préavis doublé pour reconnaissance de travailleur handicapé, compte tenu du manquement à l'obligation de reclassement ; - débouté Mme [R] de sa demande de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi de son contrat de travail ; - condamné la [3] [2] à…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
583

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 25/01657

Cour d'appel

infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] à titre de rappel de salaire pour des heures complémentaires, au titre du remboursement de la mutuelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - dit que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné le Groupe [2] - [3] à payer à Mme [Z] [N] les sommes suivantes': - 5 787,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 578,79 euros au titre des congés payés afférents - 1 627,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamné le Groupe [2] - [3] à remettre à Mme [Z] [N] une attestation [4], un solde de tout compte et un bulletin de paye rectifiés, - rejeté les autres…

Montant détecté : 6 785 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
584

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 23/00032

Cour d'appel

Il a été mis fin, le 27 janvier 2021, au contrat de mission de Monsieur [J] [U]. Le 18 novembre 2021, Monsieur [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY aux fins de voir requalifier la relation de travail avec la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2018, constater que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi, un rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à janvier 2021, des dommages et intérêts pour perte de droits à intéressement, ainsi qu'une indemnité de requalification d'une mission intérimaire en contrat à durée indéterminée.

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
585

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04163

Cour d'appel

Mme [V] percevait un salaire mensuel brut de 757,08 € pour 16 heures hebdomadaires, soit un taux horaire brut de 10,92 euros. La convention collective applicable est celle des salariés du Particulier Employeur ' IDCC 3239. Par courrier recommandé du 25 novembre 2022 Mme [V] a été convoqué par Mme [O] à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Le 13 décembre 2022, Mme [O] a notifié son licenciement à Mme [V] pour cause de suppression du poste de garde d'enfants à domicile, avec dispense d'exécuter son préavis d'un mois.

Montant détecté : 6 461 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
586

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00361

Cour d'appel

[V] à verser à la société [1], anciennement dénommée [2], et venant aux droits de la société [4], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, Condamner M. [V] à verser à la société [1], anciennement dénommée [2], venant aux droits de société [4], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, En tout état de cause : Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, Condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.

Montant détecté : 26 700 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
587

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 26/00865

Cour d'appel

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Intérêts de droit à compter du jour de la demande, CONDAMNER la société [1] à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La société [1] a demandé au conseil de : - JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [G] notifié le 24 mai 2024 repose bien sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas nul, - JUGER qu'elle n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail, - JUGER que la demande de M. [G] au titre de l'indemnité d'occupation n'est pas fondée, En conséquence : - DÉBOUTER M. [G] de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel : CONDAMNER M.

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.