Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée30 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5449

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06027

Cour d'appel

[H] [V] a informé la société Sulpice de son placement en arrêt de travail et lui a transmis un certificat médical d'accident de travail. M. [H] [V] a été placé en arrêt de travail du 3 août 2017 au 24 août 2017 inclus. Par courrier du 31 août 2017, M. [H] [V] a reçu une convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au 14 septembre suivant. Le 20 septembre 2017, M. [H] [V] a reçu la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 14 septembre dernier, pour lequel nous avions convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 août 2017. En suite de celui-ci, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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5450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023

Cour d'appel

A compter du 1er août 2017, le contrat de travail de M. [F] [W] a été transféré à la S.A.S. Sulpice. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Par courrier du 11 août 2017, M. [F] [W] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 23 août suivant. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par courrier du 28 août 2017 dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 août dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [B] et pour lequel nous vous avions convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 août 2017.

Condamnation : 23 270 €Licenciement+13
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5451

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023, 21/04139

Cour d'appel

Le 12 novembre 2018, elle a notifié à M. [X] son licenciement pour motif disciplinaire. Par jugement du 12 avril 2021, notifié aux parties par lettre du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -dit que les demandes de M. [X], sont recevable, -pris acte du retrait de la demande de M. [X] portant sur l'annulation de l'avertissement, -dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [X] n'est pas fondé, qu'il doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit que le licenciement de M. [X] est entaché de nullité, -fixé la moyenne des salaires de M. [X] à un montant de 2 516,55 euros, -condamné la SAS Olympus France prise en la personne de son représentant légal à verser à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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5452

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298

Cour d'appel

d'actifs et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [U], es qualité de mandataire ad hoc de la société. Monsieur [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 mars 2014, afin de solliciter à titre principal des dommages et intérêts pour rupture abusive au motif que son licenciement économique ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements. Au regard des procédures collectives ouvertes à l'encontre de son employeur, il a sollicité la fixation des sommes dues au passif. Par jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5453

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 29 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

La salariée a bénéficié du congé de reclassement proposé à compter du 30 octobre 2014. Par requête en date du 16 septembre 2016 (date d'apposition du tampon du greffe du conseil de prud'hommes sur la première des deux requêtes figurant au dossier), Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail , dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié et dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.628

Cour de cassation

demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire en une démission ; qu'en énonçant qu'il…

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.951

Cour de cassation

la cassation. Sur le premier moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents à certaines sommes, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que, sauf conclusion d'un nouveau contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail initial, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ouvre droit pour le salarié au paiement de l'intégralité des salaires correspondant à ce temps complet, sous la seule déduction des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l'employeur de justifier ; que, pour limiter le montant du rappel…

5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-19.631

Cour de cassation

Portée et conséquences de la cassation 22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt fixant les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire outre les congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 20-14.180

Cour de cassation

ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre des jours de congés complémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 l'action en paiement ou en…

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-21.317

Cour de cassation

de ce contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2014 au 20 mai 2016 et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-23.491

Cour de cassation

Par jugement du 30 juin 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société C. [Z] a été désignée en qualité de liquidatrice. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2016 à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes, en mettant également en cause l'AGS CGEA IDF Ouest. 4. Par jugement du 28 janvier 2017, la procédure de liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif. 5. Par ordonnance du 12 octobre 2021, la société C. [Z] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.122

Cour de cassation

[R] a été engagé en qualité d'éducateur technique le 1er septembre 2003 par l'association Rocher de Guyenne, qui gère le centre éducatif et technique [2], où l'intéressé occupait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine au restaurant d'application. 2. Licencié pour faute grave le 28 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 janvier 2016 pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses six premières branches, 3.

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