Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée5 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5437

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/03803

Cour d'appel

] [P] à la somme de 77.433,89 euros et ordonné à M. [K] [D] de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les sommes avancées par celle-ci. Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Périgueux a : - dit irrecevable la demande de requalification de licenciement pour inaptitude de M. [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de résultat de l'employeur, - renvoyé M. [P] à se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la juridiction est déjà saisie, - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] aux dépens. Par déclaration du 8 juillet 2019, M.[P] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 29 131 €Licenciement+12
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5438

Cour de cassation, cr, 5 avril 2023, 21-80.478

Cour de cassation

La somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au motif que la sanction d'un tel manquement relève de la responsabilité contractuelle

5439

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-24.556

Cour de cassation

Il a été élu délégué du personnel suppléant le 13 mai 2016 et désigné, le 27 mars 2017, en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 3. Le salarié a pris acte, le 10 juillet 2017, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes, dont des dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale dont il affirmait avoir été victime. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

5440

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-20.121

Cour de cassation

de mise à pied conservatoire. Par lettre du 12 septembre 2016, l'association a sollicité l'autorisation de licencier le salarié. 3. Le 19 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution fautive du contrat de travail et discrimination syndicale. 4. Par décision du 10 novembre 2016, l'inspection du travail a rejeté l'autorisation de licenciement du salarié pour incompétence matérielle, le salarié ne bénéficiant plus de la protection spéciale depuis le 2 novembre 2016. L'association a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre du 19 novembre 2016.

5441

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-20.254

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors : « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'était aucun moment soutenu que le salarié n'avait pas formulé de demande…

5442

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-25.323

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, par un arrêt du 2 septembre 2021, la cour d'appel a ordonné une médiation entre les parties et désignait Mme [I] en qualité de médiatrice, alors que la société et la salariée s'étaient entendues pour désigner Mme [X] en cette qualité ; qu'en mettant l'affaire en délibéré et condamnant en conséquence l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, alors que l'échec de la médiation était due au non-respect par le juge de l'accord des parties sur l'identité de la médiatrice, la cour d'appel a violé l'article 131-1 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation de l'arrêt du 6 octobre 2021 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 2 septembre 2021, qui statue au fond, par application de l'article 625 du code de…

5443

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-21.318

Cour de cassation

La circonstance qu'un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail n'a pour conséquence que l'exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire français, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement

5444

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

5445

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-10.391

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1233-8 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours.

5446

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069

Cour d'appel

à la société [V] de produire des pièces et des explications sur divers points, Le tout avant le 31 octobre 2011. La procédure a été à nouveau radiée le 2 décembre 2011, puis le 9 janvier 2015. Une décision a été rendue par la formation de départage de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz le 15 décembre 2017, qui a statué comme suit : ''Met hors de cause le CGEA de Nancy ainsi que Maître [M] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [V] ; Déboute M. [Y] de sa demande de requalification de sa démission de la SARL [V] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière, ainsi que de l'ensemble de ses demandes financières y afférentes ; Condamne la SARL à verser à M.

Condamnation : 10 294 €Licenciement+15
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5447

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 31 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

Le 26 octobre 2002 elle a engagé M.[V] en qualité d'animateur du centre social de [Localité 6]. Elle l'a sanctionné d'une mise à pied de deux jours le 8 novembre 2018. Elle a par la suite entrepris une procédure de licenciement d'un de ses collègues à laquelle M.[V] s'est opposé. Cette mesure a par ailleurs suscité une pétition d'habitants ainsi que des troubles dans le quartier. C'est dans ce contexte que M.[V] a été licencié le 9 mai 2019 pour cause disciplinaire et que par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi d'une contestation de la rupture, a statué ainsi: «PRONONCE la nullité du licenciement, CONDAMNE l'association [4] à verser la somme de treize mille euros et quatre-vingts centimes (13 000,80 €) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement...

Condamnation : 3 400 €Licenciement+8
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5448

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793

Cour d'appel

la décision à intervenir, la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales et d'une attestation pôle emploi rectifiées. -Condamner la SAS Sonolaque aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 890 €Licenciement+19
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