Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 453

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée12 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5425

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-25.979

Cour de cassation

répondre à tous les moyens déterminants formulés dans leurs conclusions d'appel par les parties ; qu'elle faisait valoir que son contrat à durée déterminée ne faisait pas mention de la répartition de ses horaires journaliers ou hebdomadaires, de sorte qu'elle s'était trouvée dans l'incertitude affectant ceux-ci pendant plusieurs mois, ce qui lui avait causé un préjudice dont réparation lui était due ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 14.

5426

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.750

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1243-4 et L. 1245-2 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 6. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. 7.

5427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.058

Cour de cassation

manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L 3171-2 et L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il…

5428

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.295

Cour de cassation

consécutive à un accident du travail, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de ses demandes aux fins de nullité et d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. 10.

5429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.904

Cour de cassation

[I] des sommes de 3 262,50 euros brut au titre des heures supplémentaires et 326,25 euros brut au titre des congés payés afférents, 381,74 euros brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels, 28 858 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 7112-3 du code du travail, 28 908 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, 300 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive du solde de tout compte, dit que la société TGA Production est débitrice envers M.

5430

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-24.301

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci à lui payer une indemnité de préavis avec congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation et pour perte de droit à la retraite, alors « que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre…

5431

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394

Cour de cassation

Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées à la salariée, alors « qu'il résulte de l'article L.

5433

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023, 20/02105

Cour d'appel

Un échange de courriels s'en est suivi, M. [S] réclamant en vain l'accès au rapport d'enquête. Par requête du 10 décembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, arguant notamment qu'il avait été victime de harcèlement moral et que sa démission devait être annulée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Par déclaration du 16 mars 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 novembre 2022, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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5434

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 avril 2023, 19/10648

Cour d'appel

Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée d'insertion du 10 décembre 2014, la SARL Dossetto Fils, spécialisée dans le secteur d'activité des services de déménagement, a recruté M.[V] en qualité d'agent de service commercial. Le 22 août 2016, M.[V] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 9 mars 2017, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.

Condamnation : 18 819 €Licenciement+8
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5435

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 avril 2023, 21/01313

Cour d'appel

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Tunzini et lui faire produire ses effets à la date du licenciement, soit à la date du 25 octobre 2019, Subsidiairement, - Dire et juger le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 25 octobre 2019 nul et, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, En toutes hypothèses, - Condamner la société Tunzini à devoir régler à M.[N] les sommes de : - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou manquement à l'obligation de sécurité, - 3 900 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 390 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et…

Condamnation : 600 €Licenciement+13
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5436

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452

Cour d'appel

. A la date du licenciement, M.[P] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, M.[P] a saisi le 1er mars 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 2 décembre 2019, a : - déclaré la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de M.[P] irrecevable car prescrite, - déclaré le licenciement pour inaptitude de M.[P] fondé sur une cause réelle et…

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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